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20/12/2012 | FRANCE | N°12BX00070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2012, 12BX00070


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 janvier 2012 présentée pour la Société Garage Comet, société par actions simplifiée dont le siège est RN 117 Landorthe à Saint-Gaudens (31800), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Cassin ;

La Société Garage Comet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602304 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impô

t sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 janvier 2012 présentée pour la Société Garage Comet, société par actions simplifiée dont le siège est RN 117 Landorthe à Saint-Gaudens (31800), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Cassin ;

La Société Garage Comet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602304 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me. Cassin, avocat de la Société Garage Comet ;

1. Considérant que la Société Garage Comet demande à la cour d'annuler le jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant que, dans le cas où la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise, c'est au contribuable vérifié d'établir que les opérations de vérification auraient été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'en l'espèce, la vérification a eu lieu dans les locaux de la Société Garage Comet, où la vérificatrice s'est rendue à neuf reprises ; que la société n'établit pas qu'à ces différentes occasions, puis au cours de la réunion de synthèse qui a clôturé les opérations de vérification sur place, son dirigeant n'aurait pu s'exprimer ou que la vérificatrice aurait refusé de l'entendre ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. (...) " ; que l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 dispose : " Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard. IV.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les impositions litigieuses ont été établies par avis de mise en recouvrement du 6 juillet 2005 ; que la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 du Conseil constitutionnel n'a déclaré contraire à la Constitution que les dispositions du paragraphe IV de l'article 43 précité de la loi du 30 décembre 2004, relatives à la validation rétroactive des impositions établies avant le 1er janvier 2005, dispositions dont l'administration n'a donc pas fait application en l'espèce ; que la réclamation présentée sous l'empire du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui tend à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée, est ainsi distincte, par sa nature, de la réclamation introduite par la société requérante pour obtenir le dégrèvement des impositions litigieuses ; que, dès lors, la Société Garage Comet ne saurait utilement invoquer l'inconstitutionnalité du paragraphe IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 pour demander la rectification du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales que la proposition de rectification du 5 juillet 2004 a pu interrompre la prescription ; que l'exercice clos le 31 décembre 2001 constitue ainsi le premier exercice non prescrit ; qu'en application de l'art 38-4bis du code général des impôts précité, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement opposer l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit à la demande de rectification présentée par la Société Garage Comet;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années vérifiées, dispose : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant(...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 3. (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : " Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables (...) au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats ; (...) Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques. " ; qu'une entreprise ne peut régulièrement constituer des provisions correspondant à des pertes ou charges qui seront supportées ultérieurement qu'à la condition que celles-ci apparaissent probables à la date de clôture de l'exercice, soient nettement précisées quant à leur nature et soient évaluées avec une approximation suffisante ; que la perspective de cette perte est établie par la comparaison entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ; qu'une provision pour dépréciation peut être évaluée par des méthodes statistiques, à la condition que son évaluation soit suffisamment précise et détaillée, selon les catégories de produits en stocks ;

8. Considérant, d'une part, que la société requérante a procédé à l'évaluation de son stock de pièces détachées à la clôture des exercices 2001 et 2002 en appliquant un pourcentage de dépréciation calculé informatiquement sur la base de la rotation des stocks ; que la durée de détention d'un bien en stock ne justifie pas par elle-même une dépréciation de celui-ci, et ne permet pas d'établir avec une précision suffisante la dépréciation de chaque catégorie de pièces détachées, et son caractère probable ; que le taux de dépréciation de 95% appliqué aux pièces invendues depuis plus de deux ans, sans tenir compte de leurs perspectives réelles de commercialisation selon leur nature et les perspectives de poursuite de la commercialisation du modèle de véhicule correspondant, ne comporte pas un degré de précision suffisant pour valider une méthode forfaitaire conduisant à appliquer des taux de dépréciation aussi élevés pour des périodes aussi courtes ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer les provisions constituées à ce titre ;

9. Considérant, d'autre part, que pour calculer la dépréciation de son stock de véhicules d'occasion à la clôture des mêmes exercices, la société requérante s'est fondée sur la valeur argus au 31 décembre de l'année en cours, sans tenir compte de l'état général et du kilométrage de chacun des véhicules, alors que plus de la moitié des véhicules provisionnés ont été vendus au dessus du prix argus ; qu'elle a établi les provisions pour dépréciation du stock de véhicules de démonstration en fonction de leur durée de détention, selon des pourcentages qui n'étaient pas systématiquement appliqués et ne tenaient pas compte des caractéristiques de chaque véhicule ; qu'en présence de méthodes ne comportant pas un degré de précision suffisant, l'administration était donc fondée à réintégrer les provisions constituées à ce titre ;

En ce qui concerne la taxe locale d'équipement :

10. Considérant que l'administration a refusé d'admettre en déduction les sommes correspondant aux taxes locales d'équipement payées par la Société Garage Comet en 2001 et en 2002 ; que la Société Garage Comet ne remet pas en cause le bien-fondé du redressement opéré à ce titre ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure étant régulière, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait accepté le redressement que sous la condition de la régularité de la procédure doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Garage Comet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la Société Garage Comet la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Garage Comet est rejetée.

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N° 12BX00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00070
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL GILBERT F. CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-20;12bx00070 ?
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