Vu la requête enregistrée le 17 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 avril 2012, présentée pour Mme Valérie X demeurant ..., par la Scpa Saint Laurent ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001112 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 mars 2010 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Landes l'a licenciée et contre la délibération du même jour de l'assemblée générale de ladite CCI supprimant son poste pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 29 mars 2010 par laquelle le président de la CCI des Landes l'a licenciée ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du même jour de l'assemblée générale de ladite CCI supprimant son poste pour motif économique ;
4°) de condamner la CCI des Landes à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
5°) de condamner la CCI des Landes à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
6°) de condamner la CCI des Landes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
et les observations de Me Vernau, avocat de la chambre de commerce et d'industrie des Landes ;
Vu, enregistrée le 17 décembre 2012, la note en délibéré présentée pour la chambre de commerce et d'industrie des Landes ;
1. Considérant que Mme X fait appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 mars 2010 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie des Landes (CCI) l'a licenciée et contre la délibération du même jour de l'assemblée générale de ladite CCI supprimant son poste pour motif économique ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires : " Tout candidat à un emploi d'agent titulaire sera soumis à un stage probatoire. La durée de ce stage sera d'une année pour les agents travaillant à temps complet ou accomplissant un service égal ou supérieur à 80 % du temps de travail en vigueur dans la Compagnie Consulaire. /La durée de ce stage sera de vingt mois pour les agents effectuant un service compris entre 50 % et 80 % du temps de travail en vigueur dans la Compagnie Consulaire. /Ce stage ne peut être prolongé que si l'agent a, au cours de sa période de stage, été absent pendant plus d'un mois. La prolongation de stage est au plus égale à la durée de l'absence de l'agent. /Au cours de ce stage, l'agent sera convoqué, au moins, à trois entretiens : / - un à la fin du troisième mois de stage, /- un à la fin du huitième mois, /- un à la fin du onzième mois. /Ces entretiens doivent permettre à la Compagnie Consulaire de s'assurer que l'agent répond aux exigences professionnelles requises pour l'emploi qu'il occupe et à l'agent stagiaire d'envisager la suite qui sera donnée à cette période probatoire. Ces entretiens donnent lieu à un compte-rendu écrit remis à l'agent et versé à son dossier. /Le stage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de prévenance de quinze jours pendant les six premiers mois et d'un mois jusqu'au onzième mois. /Lorsqu'un agent contractuel postule un emploi permanent, il est dispensé de stage, à condition d'avoir exercé la fonction dans laquelle il demande à être titularisé pendant un temps correspondant à la durée du stage prévu au premier alinéa ou au deuxième alinéa du présent article. /La Commission Paritaire Locale est informée des titularisations prononcées, des refus de titularisation en fin de stage et des ruptures de stage en cours de période probatoire. " ; et qu'aux termes de l'article 33 dudit statut : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente " ;
3. Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que le refus de titularisation opposé à Mme X découle de la suppression du poste de responsable du développement de la formation qu'elle occupait, en tant qu'agent public en stage probatoire depuis son recrutement, intervenu le 4 mai 2009, et que cette suppression résulte elle-même de la décision de procéder à des réductions de dépenses en raison de la diminution prévue à compter de 2010 des ressources fiscales de la chambre de commerce et d'industrie des Landes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'en effet, la suppression du poste de Mme X a entraîné le regroupement des activités de formation continue, du centre d'études des langues et de l'apprentissage ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu'un refus de titularisation d'un agent public d'un organisme consulaire intervienne du fait de la suppression pour raison budgétaire de l'emploi qu'il occupe ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité de la décision prise par la chambre de commerce et d'industrie des Landes de supprimer pour des motifs d'économie l'emploi occupé par Mme X ;
4. Considérant, toutefois, que Mme X soutient que les comptes-rendus écrits des deux premiers entretiens d'évaluation ne lui ont pas été remis, en violation de l'article 3 du statut ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ces documents lui auraient été remis ou qu'elle aurait refusé d'en recevoir une copie ; que l'absence de remise de ces comptes-rendus a privé l'intéressée d'une garantie prévue par le statut ; qu'elle est, par suite, fondée à prétendre que la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 mars 2010 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie des Landes l'a licenciée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que la demande de réparation du préjudice matériel ne peut qu'être rejetée, en l'absence de toute précision sur l'étendue de ce chef de préjudice ;
7. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'importance de ce vice de forme en allouant à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la chambre de commerce et d'industrie des Landes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement le versement à la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 16 février 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La décision du 29 mars 2010 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie des Landes a licencié Mme X est annulée.
Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie des Landes versera à Mme X la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi par l'intéressée.
Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie des Landes versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie des Landes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX00989