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31/12/2012 | FRANCE | N°11BX01617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2012, 11BX01617


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 6 juillet 2012, régularisée par courrier le 7 juillet 2012 présentée pour M. Guy X, demeurant au ... par Me Sauvaire, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702252 du 5 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison de revenus distribués, ainsi que des pénalités correspondantes ;


2°) d'annuler les impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 6 juillet 2012, régularisée par courrier le 7 juillet 2012 présentée pour M. Guy X, demeurant au ... par Me Sauvaire, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702252 du 5 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison de revenus distribués, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) d'annuler les impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Le Saint-Barth, qui exploite une discothèque à Agen et dont M. X est le gérant, l'administration a reconstitué les recettes de l'entreprise et imposé entre les mains de son gérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus correspondant à des omissions de recettes, procédant d'une reconstitution extracomptable, qu'elle a regardés comme lui ayant été distribués ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande dirigée contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de 2001 à raison de ces distributions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour demander la décharge des impositions en litige, M. X a contesté de manière détaillée devant le tribunal administratif le rejet de la comptabilité de la société Le Saint-Barth, la méthode suivie par l'administration pour reconstituer les recettes de cette société et les résultats de cette reconstitution ; que, pour écarter ces moyens que le requérant avaient développés et qui n'étaient pas inopérants à l'appui de son recours dirigé contre ses propres impositions, le tribunal s'est borné à se référer à son jugement du même jour rejetant les demandes de la société Le Saint-Barth dirigées contre les rappels qui lui étaient réclamés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, ce faisant, les premiers juges ont insuffisamment répondu aux moyens du requérant tels qu'il les avaient personnellement présentés à l'appui de sa propre demande en décharge ; que ce jugement est donc entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il convient de statuer par voie d'évocation sur la demande de M. X ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'état de la comptabilité de la société Le Saint-Barth et ses modes de justification :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes journalières de la discothèque étaient, au cours de la période en litige, enregistrées globalement sur un agenda qui les ventilaient seulement selon les rubriques " entrées ", " bar ", " vestiaire " et " grill " et où était agrafé un ticket de caisse mentionnant le total des boissons vendues ; que, si des tickets provenant de la caisse enregistreuse située dans le bar ont été présentés, d'une part, il manquait des tickets afférents à certaines périodes dont, pour l'exercice 2001, celle allant du 11 au 28 novembre, d'autre part, le montant figurant sur certains des tickets produits présentait des incohérences par rapport au montant enregistré sur l'agenda le même jour, enfin les tickets conservés se bornaient à enregistrer le total de la somme due par client sans indication de la nature et du montant des produits vendus, de sorte que ne pouvait être contrôlée la cohérence d'ensemble des produits achetés et vendus, alors que les prix ne sont pas tous identiques selon les produits servis ou les prestations réalisées ; qu'en outre, les carnets à souche tenus pour les vestiaires ont été détruits pour la période antérieure au 28 septembre 2001 ; que, s'il est vrai que la société est astreinte à la tenue d'une billetterie pour la justification des entrées à la discothèque et que les carnets à souche de cette billetterie présentés à la vérificatrice n'ont pas suscité de critique de sa part, la justification lacunaire des ventes de boissons, dont le montant déclaré représente plus de la moitié des recettes totales déclarées, suffit à priver de valeur probante l'enregistrement comptable de l'ensemble de ces recettes tirées de la même activité, dans un même lieu, avec le même personnel et les mêmes produits ; que ces graves irrégularités autorisaient le service des impôts à écarter la comptabilité de la société et à reconstituer de manière extracomptable ses recettes ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes de la société Le Saint-Barth :

4. Considérant que la vérificatrice a reconstitué les recettes de la discothèque au titre de 2001 en faisant abstraction des boissons non alcoolisées et en ne prenant pour base de sa reconstitution que les achats d'alcool comptabilisés, corrigés de la variation des stocks inventoriés pour ces derniers produits ; que ces achats utilisés d'alcools ont été classés selon leur nature et leur contenance ; qu'à partir des indications écrites du gérant transmises au cours du contrôle, ayant confirmé, notamment au titre de cet exercice 2001, les tarifs alors pratiqués par nature de produits et ayant aussi précisé la part des ventes selon qu'elles sont faites au verre ou à la bouteille ainsi que les dosages servis lors des ventes au verre, de même que les consommations " internes " correspondant aux produits consommés par le personnel, ces achats, déduction faite des quantités consommées par le personnel, ont été convertis en doses et en bouteilles vendues ; que les quantités résultant de ces doses et bouteilles de produits alcoolisés vendus ont été multipliées par les tarifs de vente correspondants ; que cette reconstitution a abouti à un chiffre d'affaires hors taxe de 2 236 037 francs ; que de cette somme ont été distraites les ventes de boisson correspondant aux entrées payantes, pour le montant comptabilisé de ces entrées, soit 842 517 francs hors taxe (HT), puis la différence, soit 1 393 520 francs HT, a été réduite de 20% pour tenir compte des offerts, pertes et coulage, soit une somme en définitive de 1 114 816 francs faisant apparaître, selon la proposition de rectification précitée, un chiffre d'affaires de vente d'alcools hors entrées payantes excédant de 248 432 francs soit 37 873 euros celui déclaré à ce titre ;

5. Considérant que la méthode de reconstitution des recettes de la société Le Saint-Barth au titre de 2001 qui vient d'être décrite n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire ; qu'elle n'est pas non plus entachée de " l'erreur de principe " que lui reproche le requérant en tant que la reconstitution porte à la fois sur les boissons servies en contrepartie du billet d'entrée et celles vendues en dehors de ce billet, dès lors que ces deux modalités de vente se rapportent à la même activité de l'entreprise et concernent des produits identiques, dont il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des précisions apportées par M. X au cours du contrôle, qu'ils feraient l'objet d'un service différencié, notamment quant au dosage des boissons servies au verre ; que le fait que la régularité formelle de la billetterie n'ait pas été remise en cause par le service des impôts ne lui interdisait pas d'intégrer les produits servis en échange des billets d'entrée, et ce pour le montant déclaré pour ces billets, dans la reconstitution globale du chiffre d'affaires ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que, eu égard au prix du billet d'entrée et aux tarifs de vente des produits hors billet, ce mode de reconstitution intégrant les deux types de recettes conduise par lui-même à une exagération des recettes reconstituées ; que la circonstance que le pourcentage de réduction pour offerts, pertes et coulages ait été appliqué aux seules recettes reconstituées hors billetterie n'entache pas cette reconstitution d'exagération dans la mesure où la comptabilité n'avait enregistré aucune charge à ce titre et aucun élément de justification à cet égard n'a été produit par l'entreprise, toutes les boissons vendues au verre étaient servies avec un doseur, les consommations du personnel déjà déduites et les boissons non alcoolisées totalement exclues de l'assiette de la reconstitution ; que, dans ces conditions, la réalité et le montant des omissions de recettes réintégrées dans les résultats imposables de la société Le Saint-Barth au titre de 2001 doivent être regardés comme établis ;

6. Considérant qu'en réponse à l'invitation qui lui a été faite par l'administration, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, de lui fournir toutes indications sur l'excédent de distribution correspondant aux insuffisances de recettes, la société Le Saint-Barth a désigné son gérant, M. X, par un courrier signé de lui-même ; que, dès lors que le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus qui sont réputés distribués en vertu des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, il doit être regardé comme les ayant effectivement appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'une telle preuve, qui pèse sur le requérant n'est nullement apportée en l'espèce ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0702252 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X est rejetée.

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N° 11BX01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01617
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : L.C.F CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-31;11bx01617 ?
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