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31/12/2012 | FRANCE | N°11BX02638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2012, 11BX02638


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 septembre 2011 présentée pour la Société du centre pour l'aménagement, le logement et l'immobilier social (S A S.C.A.L.I.S.) dont le siège est au 14-16 rue Saint-Luc à Châteauroux (36000) par Me Delpuech ;

La SA S.C.A.L.I.S. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000482 du 13 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres et de MM. X et Y, a annulé le permi

s de construire que lui a délivré le maire de Châteauroux le 13 novembre 2009 en ...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 septembre 2011 présentée pour la Société du centre pour l'aménagement, le logement et l'immobilier social (S A S.C.A.L.I.S.) dont le siège est au 14-16 rue Saint-Luc à Châteauroux (36000) par Me Delpuech ;

La SA S.C.A.L.I.S. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000482 du 13 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres et de MM. X et Y, a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire de Châteauroux le 13 novembre 2009 en vue de l'édification de trente deux logements ;

2°) de mettre à la charge de MM. X et Y et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres la somme de 1 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Lelong de la SCP Artémis, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cèdres et de MM. X et Y ;

1. Considérant que la Société du centre pour l'aménagement, le logement et l'immobilier social (SA S.C.A.L.I.S.) a obtenu un permis de construire le 13 novembre 2009 en vue de l'édification de 32 logements sur la commune de Châteauroux ; que le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Cèdres et MM. X et Y ont saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande aux fins d'annulation de cette décision, ensemble des décisions des 21 et 22 janvier 2010, par lesquelles le maire de Châteauroux a rejeté leur recours gracieux ; que par un jugement du 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire litigieux ; que la SA S.C.A.L.I.S. relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une dizaine de documents photographiques permettent de situer le terrain tant dans l'environnement proche que lointain ; que ces documents étaient de nature, en dépit de leur petit format, à permettre au service instructeur d'apprécier la situation du terrain dans son environnement et l'insertion des bâtiments projetés par rapport aux constructions avoisinantes ; que, quand bien même, les documents graphiques ne font pas figurer tous les bâtiments voisins, les éléments produits étaient suffisants, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, pour permettre au maire de Châteauroux d'apprécier la situation du terrain dans son environnement et l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, d'autant plus que le terrain d'assiette est un ancien terrain municipal cédé par la commune au pétitionnaire ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé pour méconnaissance de l'article R. 431-10 c) du code de l'urbanisme le permis en litige ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X et Y et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres devant le tribunal administratif de Limoges ;

5. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la demande de permis de construire était insuffisante au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme également relatifs au projet architectural ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que la demande comporte une notice présentant le terrain d'assiette du projet, des photographies, des plans et documents graphiques permettant d'apprécier l'état initial du terrain et l'insertion du projet dans l'environnement ; que les plans de masse et les documents graphiques font figurer les constructions avoisinantes et le projet dans ses trois dimensions, y compris dans le traitement des espaces verts ; que, dès lors, l'ensemble de ces éléments était suffisant pour apprécier la conformité de cette demande aux dispositions réglementaires applicables ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que MM. X et Y et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres soutiennent que les avis recueillis, d'une part, auprès de la communauté d'agglomération castelroussine, au sujet du passage des camions de la collecte des ordures ménagères et, d'autre part, du service départemental d'incendie et de secours, sur le passage des véhicules incendie, n'ont pas été émis au vu d'un dossier complet, dès lors que certaines pièces du dossier de demande sont postérieures aux avis émis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les modifications ultérieures du dossier, qui ont porté sur les plans des réseaux, n'étaient pas susceptibles de remettre en cause ces avis ; que, notamment, s'agissant du service incendie, les modification de la demande n'ont concerné que des points mineurs, tels que la localisation des raccordements des parcelles aux réseaux ; que, dès lors, ces avis ont été régulièrement émis ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'adjoint au maire, signataire du permis de construire en litige, disposait d'une délégation de signature du 2 juillet 2008 régulièrement publiée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols : " Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis dans les conditions suivantes : accès particuliers : ils doivent avoir une largeur au moins égale à 6 mètres. Cette largeur pourra être inférieure à 6 mètres à condition : - d'avoir au moins 3,5 mètres de largeur, - d'avoir 50 mètres de longueur, - de desservir au plus 5 logements ou établissements occupant au plus 10 personnes. Accès collectif : - les voies desservant un ensemble de plus de 30 logements ou garages devront avoir une assiette totale (chaussée, trottoirs et bandes piétons) de 10 mètres minimum. - celles desservant moins de 30 logements ou garages devront avoir une assiette totale de 8 mètres minimum " ; que les requérants soutiennent que le permis de construire méconnaît l'article UC3 du plan d'occupation des sols de la commune en ce qui concerne la largeur minimum des accès sur la route de Villegongis et la rue Gaujard Rome ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'accès au projet, qui en constitue l'axe principal à double sens de circulation et s'effectue à partir de la rue de Villagongis, a une largeur de 10 mètres ; qu'il n'est pas établi que la voie de sortie à sens unique, permettant de gagner la rue Gaujard Rome, ne serait pas conforme aux dispositions minimales précitées ; que dès lors le moyen tiré du non respect de l'article UC3 ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UC6 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions nouvelles devront être édifiées en retrait de 5 mètres au moins par rapport à l'alignement approuvé, les constructions nouvelles seront implantées avec un retrait minimum de l'axe de la voie de : Chemins départementaux : 15 mètres Autres voies : 10 mètres " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la terrasse de la maison la plus proche de la voie est à 11 mètres de l'axe de celle-ci et que la première maison est à plus de 13 mètres du même axe ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect de l'article UC6 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas fondé ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols : " La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus bas du terrain naturel avant travaux confrontant la construction jusqu'à la pointe du pignon et ne devra pas excéder : - en secteur UCb : 9 mètres ; Une tolérance de 1,00 mètre est admise de manière à permettre d'édifier un nombre entier d'étages droits " ; que les requérants font valoir que les hauteurs des immeubles collectifs mesurées depuis le terrain naturel jusqu'à la pointe du pignon varient entre 10,13 et 10,30 mètres ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des plans des façades des immeubles collectifs, que les hauteurs de 10,13 mètres et 10,30 mètres sont mesurées au faîtage et non à la pointe du pignon ; que la SA S.C.A.L.I.S. fait valoir sans être utilement contredite qu'il existe une différence de 30 centimètres entre la hauteur de la pointe du pignon et celle du faîtage ; qu'ainsi la hauteur des immeubles collectifs mesurée à la pointe du pignon respecte la hauteur maximale autorisée, tolérance comprise ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article UC11 du plan d'occupation des sols : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Peuvent être notamment interdits tout pastiche d'architecture archaïque ou étranger à la région, et les travaux qui sont de nature à rompre l'harmonie d'un ensemble présentant l'unité de volume, de matériaux de couleur ou de style " ; qu'il est soutenu que le projet de construction de sept maisons individuelles et de trois immeubles collectifs de vingt cinq logements porte atteinte, du fait de son importance et de son architecture, au caractère de la zone environnante, zone de transition entre ville et campagne, caractérisée par la présence de bâtiments isolés à usage d'habitation ; que, toutefois, le tissu urbain environnant est constitué tant de maisons individuelles que de petits immeubles de deux étages et d'entrepôts ; que, dans ces conditions, en accordant le permis en litige, lequel respecte les dispositions de l'article UC11 du plan d'occupation des sols, le maire de Châteauroux n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Châteauroux, que la SA S.C.A.L.I.S. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire dont s'agit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Châteauroux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X et Y et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement ces derniers à payer à la SA S.C.A.L.I.S. une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. X et Y et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : MM. X et Y et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres verseront solidairement à la SA S.C.A.L.I.S. une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX02638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02638
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DELPUECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-31;11bx02638 ?
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