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08/01/2013 | FRANCE | N°12BX01404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2013, 12BX01404


Vu la requête présentée par télécopie le 4 juin 2012 et confirmée le 6 juin suivant, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200027 du 2 mai 2012 du Tribunal Administratif de Poitiers qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle

sera éloignée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions préfectorales ...

Vu la requête présentée par télécopie le 4 juin 2012 et confirmée le 6 juin suivant, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200027 du 2 mai 2012 du Tribunal Administratif de Poitiers qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions préfectorales ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient :

- que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car sa vie familiale est en France et que ses enfants y sont bien intégrés ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- qu'elle est fondée à invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire,,par voie d'exception,l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car elle a pour conséquence de priver ses enfants de la possibilité de vivre avec leur père ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour le préfet de la Charente, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir ;

- que la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme C...ne méconnaît pas les alinéas 4 et 5 de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile car sa situation personnelle et familiale sur le territoire ne permet pas sa régularisation sur le fondement de ces articles ; qu'elle n'est pas mariée avec le ressortissant bulgare avec qui elle prétend être mariée, lequel a déclaré ne pas avoir d'enfant ; que la requérante ne justifie d'aucune ressource et est affiliée à la CMU ; qu'à supposer même que son concubinage avec ce ressortissant bulgare serait récent, celui-ci ne dispose pas de ressources suffisantes pour la prendre en charge avec ses enfants ;

- que la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme C...ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 juin 2012 admettant Mme C...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de Mme De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité bulgare, après avoir séjourné en France pour une durée supérieure à trois mois en qualité de ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, a sollicité le 1er septembre 2011 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle relève appel du jugement du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 du préfet de la Charente lui refusant le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ".

3. Considérant que si Mme C...soutient qu'un titre de séjour devait lui être délivré dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues au 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que les revenus professionnels de son compagnon, M.D..., étaient inférieurs à deux cents euros par mois et ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux du foyer composé de cinq personnes ; que, dès lors, MmeC..., ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces que Mme C...vit en concubinage depuis le mois de juillet 2011 avec un compatriote, M.D... ; que, toutefois, elle n'établit pas, comme elle le soutient, par la production d'actes d'état civil, que les attestations qu'elle produit ne peuvent suppléer son mariage avec M.D... en Bulgarie en 2000, ni le lien de filiation entre ce dernier et ses enfants nés en 2002, en 2004 et en 2007 ; que dans ces conditions, compte-tenu du caractère récent de la vie commune et de la circonstance que Mme C...n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à vingt six ans, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme C...n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;

7. Considérant qu'en l'absence de preuve du lien de filiation susmentionné, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...doivent être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

- Mme Marraco, président,

- M. Valeins, président assesseur,

- Mme De Paz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 janvier 2013,

Le rapporteur,

Déborah DE PAZ Le président,

Mireille MARRACO Le greffier,

Hélène de LASTELLE du PRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12BX01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01404
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP GAND - PASCOT - PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-08;12bx01404 ?
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