Vu I° la requête, enregistrée le 10 août 2011 sous le n°11BX02289, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2012, présentés pour la société civile de construction-vente (SCCV) Villa Thérèse dont le siège social est Domaine du Courant rue du Courant à Lormont ( 33310) par Me Grognard, avocat ;
La SCCV Villa Thérèse demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1101503 du 11 juin 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des intérêts de retard correspondants ;
2°) d'ordonner la décharge de l'imposition contestée ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu II° la requête, enregistrée le 10 août 2011 sous le n°11BX02290, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2012, présentés pour la SCCV Villa Thérèse par Me Grognard ;
La SCCV Villa Thérèse demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1101474 du 10 juin 2011, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant d'octobre 2005 à juin 2008 et des pénalités correspondantes ;
2°) d'ordonner la décharge des rappels de taxe contestés ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 11BX02289 et 11BX02290, présentées par la société civile de construction-vente (SCCV) Villa Thérèse, émanent d'un même contribuable et concernent des impositions procédant des mêmes opérations de contrôle fiscal ; qu'il convient de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la régularité des ordonnances attaquées :
2. Considérant qu'en vertu de l'article R.222-1 du code de justice administrative, " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance/ (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
3. Considérant que les ordonnances attaquées rejettent les conclusions présentées par la SCCV Villa Thérèse au motif qu'elles ne comportent " l'exposé d'aucun moyen opérant " ; que, toutefois, ces conclusions étaient assorties du moyen tiré de ce que les actes de la procédure fiscale suivie à son encontre, au terme de laquelle les impositions dont elle demandait la décharge lui ont été réclamées, étaient entachés d'une erreur substantielle quant à la désignation de la personne morale qu'ils entendaient viser ; qu'un tel moyen n'est pas inopérant ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait rejeter par ordonnances, sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les demandes en décharge présentées par la SCCV Villa Thérèse ; qu'il convient donc d'annuler ces ordonnances et de statuer, par voie d'évocation, sur ces demandes ;
Au fond :
Sur la procédure d'imposition :
4. Considérant que la SCCV Villa Thérèse, qui exerce depuis 2005 une activité de marchand de biens, promotion immobilière, construction et aménagement de tous immeubles, a fait l'objet du 26 novembre 2009 au 21 avril 2010 d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant de 2005 à 2009, à l'issue de laquelle a été adressée une proposition de rectification datée du 23 avril 2010 dont procèdent les impositions en litige ; qu'il est vrai que ce document, comme d'autres actes de cette procédure fiscale, est libellé au nom de la " SCI Villa Thérèse " ; que, toutefois et si cette désignation est erronée quant à la forme de la société, il résulte de l'instruction que les documents en cause ont été envoyés à l'adresse exacte du siège social de l'entreprise dont il n'est pas soutenu qu'il serait aussi celui d'une autre société Villa Thérèse ; que ces documents ont été effectivement réceptionnés par la société vérifiée, dont la proposition de rectification précitée du 23 avril 2010, qui a donné lieu à un courrier demandant un délai de réponse supplémentaire du 10 mai 2010 et à un courrier constituant cette réponse en date du 17 juin 2010 émanant tous deux du conseil de la société alors présentée comme étant la " société Villa Thérèse " ; qu'en outre, l'administration verse aux débats plusieurs documents, relatifs à divers impôts, qu'elle avait adressés, préalablement à l'engagement des opérations de contrôle, à la " SCI Villa Thérèse " et qui ont été réceptionnés sans qu'ait été signalée une erreur de destinataire ; que la société requérante elle-même s'est présentée, sur la demande faite par sa gérante aux services fiscaux le 6 novembre 2007 tendant au bénéfice d'une exonération de " zone franche ", sous la dénomination de " SCI Villa Thérèse ", suivie du même siège social et du même numéro SIRET que la SCCV ; que, dans ces conditions, aucune confusion n'a pu naître du fait que le nom de la société a été précédé de la mention SCI au lieu de la mention SCCV sur les actes de la procédure fiscale dont résultent les impositions en litige ; que la société ne peut donc être regardée comme ayant été privée de ce seul fait d'une garantie ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que, pour ce motif, la procédure suivie à son encontre serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant que, si dans le dernier état de ses écritures, la société requérante fait valoir que le régime fiscal des sociétés civiles immobilières et celui des sociétés civiles de construction-vente différe quant au fond, elle ne précise pas quelle serait la règle applicable à son cas qui aurait été effectivement méconnue par les services fiscaux lorsqu'il a rectifié ses déclarations pour établir les impositions en litige ainsi que les pénalités dont elles sont assorties ; que, par suite, ce moyen, en admettant qu'il porte sur le bien-fondé de ces impositions et pénalités, n'est pas assorti sur ce point de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Villa Thérèse n'est pas fondée à demander la décharge des impositions et pénalités en litige ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°1101503 en date du 11 juin 2011 et l'ordonnance n°1101474 en date du 10 juin 2011 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées par la SCCV Villa Thérèse devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que le surplus de sa requête sont rejetés.
''
''
''
''
2
N° 11BX02289-11BX02290