Vu la requête enregistrée le 14 mars 2011 par télécopie, et régularisée par courrier le 21 mars 2011, présentée pour Mme et M. B...A...demeurant...;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600340 en date du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la commune de Cintegabelle à dériver les eaux de l'Hers Vif ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 19 septembre 2002 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Cintegabelle chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que l'arrêté attaqué constitue une violation des droits des tiers antérieurement établis, notamment en ce qu'il fait fi des droits dont ils bénéficient en qualité de propriétaires du moulin, titulaires du droit d'eau délivré en 1812 et bénéficiaires du droit d'usage exclusif des eaux transitant par les canaux en application de la servitude consentie par la mairie de Cintegabelle par acte notarié de 1974 ;
- que la décision attaquée méconnaît les principes applicables en matière de délivrance des autorisations au titre de la police des eaux et les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ;
- que leur demande était parfaitement recevable, puisqu'ils bénéficient du délai de recours de quatre ans prévu par l'article L. 514-6-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable ;
- qu'à défaut de référence explicite au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) applicable, la demande d'autorisation d'usage de l'eau présentée par la commune de Cintegabelle était irrecevable, de sorte que l'arrêté délivrant le bénéfice du droit de prise d'eau sollicité sur le fondement d'un dossier incomplet est irrégulier ; qu'en effet, le dossier de demande d'autorisation devait être conforme aux exigences de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, codifié depuis aux articles R. 214-6 et suivants du code de l'environnement ; que le dossier en question ne fait aucune référence au SDAGE Adour-Garonne alors applicable ; qu'ainsi, à aucun moment la compatibilité avec ledit SDAGE n'est évoquée ;
- que le dossier de demande d'autorisation était insuffisant quant aux moyens de surveillance et de contrôle devant être mis en oeuvre par la commune, là encore en méconnaissance de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 et de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ; qu'il s'agit d'un vice substantiel entachant la demande d'autorisation et donc l'autorisation délivrée ; qu'en matière de police des eaux, les demandes de création, de réactivation ou de renouvellement d'autorisation d'ouvrages hydrauliques sont soumises aux mêmes principes que celles relatives à une création d'ouvrage ou d'opération nouvelle ; qu'en l'espèce, la demande faite par la commune ne comportait aucune indication des moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident, alors même que, compte tenu de l'existence d'un barrage en travers de l'Hers Vif, il existe des risques de rupture de l'ouvrage pouvant avoir des influences sur les ouvrages amont ou les berges voisines ; que l'existence d'un canal librement accessible au public est également de nature à présenter des risques de noyade ; qu'en tout état de cause, il appartient au pétitionnaire de justifier de l'éventuelle absence de danger causé par les ouvrages pour lesquels une autorisation est demandée ;
- que par l'acte authentique de 1974, la commune a définitivement renoncé à l'usage des eaux dans les canaux du moulin, aucun droit d'usage de l'eau ne pouvant ainsi être légalement délivré à un tiers sans l'accord des propriétaires du moulin ; qu'ils sont titulaires du droit d'eau depuis un arrêté préfectoral du 26 novembre 1812 et titulaires exclusifs du droit de dériver et d'utiliser les eaux de l'Hers Vif au niveau de Cintegabelle aux termes des actes notariés de 1974 et 1994 ; que l'administration avait parfaitement connaissance de cette situation ; que dans le dossier de demande d'autorisation présenté par la commune était prévu un projet de convention avec eux ; que cependant, cette convention n'a jamais été signée ; que l'arrêté litigieux a ainsi méconnu les droits des tiers ; que le préfet a pourtant reconnu expressément l'existence de leur droit d'eau ; que dans ces conditions, la commune de Cintegabelle n'avait pas qualité pour solliciter l'attribution à son profit d'un droit d'usage de l'eau et qui plus est, sans leur accord ; que les conventions passées entre les parties interdisant strictement à la commune de faire usage des eaux de l'Hers Vif dans les canaux acquis en 1974, dont l'usage est exclusivement réservé aux propriétaires du moulin ; que l'arrêté attaqué méconnaît donc les droits des tiers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 26 mai 2011, présenté pour la commune de Cintegabelle, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...à lui verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
La commune fait valoir :
- que si les époux A...sont propriétaires d'un moulin auquel un droit d'eau ancien était attaché, l'activité industrielle de celui-ci a cessé depuis longtemps, éteignant ainsi le droit d'eau qui y était attaché ; que l'usine hydraulique n'existait plus depuis de nombreuses années lors de leur acquisition en 1994, les actes de vente de 1972 et de 1994 ne faisant aucune mention des installations nécessaires à l'exploitation de la force hydraulique ; qu'ainsi, ces installations ont disparu ou ont été modifiées, le moulin étant exclusivement destiné à l'habitation ; que si le local de l'ancienne turbine existe encore, celle-ci a disparu depuis longtemps ; que les vannes du canal de prise d'eau sont également détruites ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils bénéficieraient encore du droit d'eau accordé en 1812, d'autant plus que la propriété des installations hydrauliques a été démantelée ; qu'en outre, la configuration du canal a fortement évolué depuis 1812, si bien que sa remise en état ne suffirait même pas à permettre le fonctionnement d'une usine hydraulique équivalente à celle qui avait alors été autorisée ;
- que par des actes notariés de 1974, la commune est devenue propriétaire du canal d'amenée et du canal de fuite, ainsi que des parcelles supportant la chaussée et les vannes de décharge, avec l'obligation d'assurer l'entretien de ces canaux et de leurs vannes et de laisser s'écouler l'eau jusqu'au moulin, ce qu'elle fait ; que la convention de 1974 ne garantit cependant au propriétaire aucun volume d'eau dans le canal, d'autant plus que la commune est propriétaire du vannage et détient donc la maîtrise de l'ouvrage qui commande la prise d'eau ; que cette convention ne saurait dès lors faire revivre le droit d'eau de 1812, lequel était déjà éteint en 1974 ; que l'acte de cession de 1994 ne précise pas qu'il y aurait eu transmission aux époux A...d'un droit d'eau exclusif à leur profit, sans limitation de volume ou de durée ; qu'aucun droit de passage ne leur a d'ailleurs été consenti, notamment pour accéder à la chaussée ;
- que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune n'a jamais sollicité un droit d'eau en lieu et place des épouxA..., mais a sollicité l'autorisation de disposer de l'eau de la rivière pour un usage à des fins d'agrément dans la commune ;
- que si un projet de convention avec les époux A...avait effectivement été prévu, ceux-ci n'y ont pas donné suite, préférant une action en justice ;
- que M. A...ne peut prétendre que le préfet lui aurait délivré le 16 octobre 2007 une autorisation pour l'exploitation d'une microcentrale hydro-électrique lui garantissant un débit d'eau permettant d'exploiter 150 kW ; qu'il ne s'agit que d'un arrêté pris en vertu du code de l'urbanisme et qui se borne à relever que M. A...n'est pas soumis aux dispositions de l'article 18 de la loi de 1919, dans la mesure où il ne dispose pas d'une puissance supérieure à 150 kW ; que cette autorisation de construire ne faisait d'ailleurs aucune référence au droit d'eau dont aurait disposé l'ancien moulin désaffecté ;
- que la nécessité de justifier de la compatibilité avec le SDAGE n'est pas démontrée, dans la mesure où le projet, qui consiste en une demande de dérivation via un canal, ne s'inscrit pas dans le cadre d'un SDAGE puisqu'il ne s'agit pas d'un projet d'exploitation ; que l'autorisation a été accordée au visa d'un avis favorable de la mission interservices de l'eau en date du 24 juin 2002 ; que les époux A...ne précisent pas quels objectifs contenus dans le SDAGE auraient été méconnus ; qu'en tout état de cause, le projet n'aura aucun impact sur la qualité des eaux ; que, s'agissant de l'impact sur la faune, un dispositif de montaison est prévu ;
- que la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 ne s'applique qu'aux seules demandes d'autorisation et déclarations déposées après le 1er octobre 2006 ;
- que l'arrêté en litige précise les obligations mises à la charge du permissionnaire s'agissant du dispositif de la prise d'eau ainsi que du débit à maintenir et lui impose des mesures de sauvegarde conformes aux repères de nivellement mis en place ;
- qu'ainsi, dès lors que les requérants n'apportent aucune précision quant aux mesures de surveillance qu'ils réclament et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le projet en litige présente des dangers au sens de l'article 2 du décret du 29 mars 1993, la circonstance que le dossier de demande n'ait pas comporté de description des moyens de surveillance ou d'intervention en cas d'accident est sans incidence sur la régularité de la composition du dossier de demande ;
- qu'aucune des dispositions de ce décret n'imposait au pétitionnaire de justifier de l'accord des propriétaires des biens immeubles concernés par le projet ; que le préfet pouvait donc légalement autoriser le projet sans avoir obtenu leur accord préalable ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2011, présenté pour la commune de Cintegabelle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son précédent mémoire ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir qu'il s'en remet aux observations produites par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2011, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Ils ajoutent :
- que le droit d'usage de l'eau n'est pas éteint, le préfet ayant reconnu, par courrier du 6 juin 2005, que le moulin était bien assujetti aux dispositions de l'article 18 de la loi de 1919 pour une puissance ne dépassant pas 150 kW ; que la possibilité de l'utilisation de l'énergie hydraulique est donc toujours associée audit moulin ; que la commune n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire en vertu de laquelle en cas de non exploitation plus ou moins prolongée, le droit d'eau se perdrait ; qu'en réalité, l'arrêté de 1812 est toujours en vigueur et n'a pas cessé de produire des effets, que ce soit en vertu d'une prétendue extinction spontanée ou en raison de la non utilisation des ouvrages ;
- que le règlement de copropriété du moulin établi en 1994 n'interdit pas l'exploitation d'une microcentrale, comme cela est reconnu par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 20 mai 2008 ; que ce jugement, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée et qui reconnaît aux époux A...un droit d'eau, est donc opposable à la commune ; qu'aux termes de ce jugement, ils sont donc non seulement titulaires d'un droit d'eau, mais également propriétaires du barrage de prise d'eau, qui constitue l'accessoire du moulin ; qu'ils sont dès lors fondés à soutenir que l'arrêté en litige, qui délivre à la commune un droit d'eau concurrent, leur cause un préjudice ; qu'en vertu du jugement précité du tribunal de grande instance, ils disposent également d'un droit de passage le long des canaux pour accéder au barrage de prise d'eau en vue de l'exploitation de leur moulin ;
- que le droit d'eau n'a subi de restrictions ni en 1974 lors de la vente des canaux à la commune, ni en 1994 lors de leur acquisition ; que si le droit d'eau n'est pas évoqué dans les acte de 1974, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas été vendu à la commune ;
- que, contrairement à ce que soutient la commune, celle-ci entretient très mal les canaux d'amenée et de fuite, comme cela ressort des constats d'huissiers réalisés en 2004, 2005 et 2006 ; que le juge judiciaire a d'ailleurs condamné la commune à les curer ;
- que pour ces raisons, l'arrêté en litige, qui accorde à la commune un droit d'eau concurrent au leur est constitutif d'une atteinte irrégulière aux droits de tiers antérieurement établis ;
Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 2 novembre 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
et les observations de Me Gilles, avocat de la commune de Cintegabelle ;
1. Considérant qu'un arrêté préfectoral du 26 novembre 1812 a autorisé le propriétaire du moulin de Cintegabelle à exploiter la force hydraulique de l'Hers Vif ; que par acte des 17 et 18 octobre 1974, la commune de Cintegabelle a acquis plusieurs parcelles de terre aux alentours du moulin, et notamment les parcelles supportant le canal d'amenée et le canal de fuite de ce moulin ; que par acte du 14 décembre 1994, les époux A...ont acquis le moulin pour en faire une maison d'habitation, avec le projet d'y exploiter une microcentrale hydro-électrique ; que par un arrêté du 19 septembre 2002, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la commune de Cintegabelle à disposer de l'eau de la rivière Hers, dérivée au moyen du canal d'amenée pour un usage d'agrément dans la traversée de la commune, le débit réservé à l'aval immédiat de la prise d'eau ne devant pas être inférieur à 1 700 l/s ou au débit amont de la prise d'eau si celui-ci est inférieur à ce chiffre ; que M. et MmeA..., estimant que ce règlement d'eau porte atteinte au droit d'eau qu'ils estiment détenir, font appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 janvier 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2002 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'articles L. 214-10 du code de l'environnement : " Les décisions prises en applications des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 " ; que l'article L. 514-6 du même code dans sa version applicable dispose : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. (...) " ;
3. Considérant que la demande de M. et Mme A...dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 2002 à l'égard duquel ils ont la qualité de tiers, et qui a été pris en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 26 janvier 2006, soit dans le délai de recours de quatre ans prévu par les dispositions précitées du code de l'environnement ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cintegabelle et tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée ;
4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...qui sont propriétaires du moulin de Cintegabelle et qui se prévalent d'un droit d'eau qu'ils estiment détenir sur la rivière Hers en vertu d'un arrêté préfectoral du 26 novembre 1812, ont intérêt à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qui autorise la commune de Cintegabelle à réaliser un ouvrage de dérivation d'eau sur le canal dont ils sont riverains ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs doit également être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 septembre 2002 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, alors en vigueur : " Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés ; cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. / Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent ; (...). " ;
6. Considérant que l'arrêté attaqué pris en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement entre dans le champ d'application des dispositions précitées fixant la composition du dossier de demande d'autorisation ; que contrairement à ce que soutient la commune, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le document d'incidence ou notice d'impact joint à la demande d'autorisation ne comporte aucune précision sur la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne approuvé le 6 août 1996, alors en vigueur ; qu'il ne fait même aucune mention de ce schéma, notamment dans la description du contexte réglementaire ; que quand bien même le projet serait-il compatible avec ledit schéma, l'absence dans le document d'incidence, en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article 2 du décret du 29 mars 1993, de toute indication relative à la compatibilité du projet avec ce schéma, qui a notamment privé le public, lors de l'enquête publique, d'un élément important d'appréciation sur l'impact du projet, constitue un vice de procédure substantiel de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté et à entraîner son annulation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2002 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cintegabelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentés contre la commune de Cintegabelle sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0600340 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 janvier 2011 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 septembre 2002 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Cintegabelle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Cintegabelle. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Bernard Chemin, président,
M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 février 2013.
Le rapporteur,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Bernard Chemin
Le greffier,
André Gauchon
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
André Gauchon
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No 11BX00688