Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour la société Hallier's, ayant son siège avenue Notre-Dame-du-Port à Capbreton (40130), et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), ayant son siège 9 rue Hamelin à Paris (75783), par Me Mazille ;
La société Hallier's et la MAF demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000917 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Ondres à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre par le tribunal de grande instance de Dax ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Dax ;
3°) de condamner la commune à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune, outre les dépens de l'instance, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Casanova, avocat de la SARL Hallier's et de la mutuelle des architectes français et de Me Lecarpentier, avocat de la commune d'Ondres ;
1. Considérant que les époux Souviraa ont édifié à Ondres, sur le lot n° 22 du lotissement Les Hauts du Lac, une maison dont la construction a été autorisée par un permis de construire délivré par le maire d'Ondres le 1er juillet 1997, assorti d'une prescription tendant à la collecte des eaux pluviales au moyen de puisards ; qu'à la fin de l'année 2002, des désordres sont apparus, consistant en des inondations de l'allée et des débordements des gouttières lors de fortes intempéries ; que, le 2 novembre 2009, les époux Souviraa ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dax à l'effet d'obtenir réparation de leurs préjudices, la société Hallier's, venant aux droits de l'Eurl Stéphan Hallier, maître d'oeuvre, son assureur, la Mutuelle des architectes Français (MAF), l'entrepreneur titulaire du lot "gros-oeuvre" et son assureur ; que la société Hallier's et la MAF, estimant que les dommages subis par les époux Souviraa étaient imputables au caractère inadapté et donc fautif de la prescription contenue dans le permis de construire du 1er juillet 2007, ont saisi le tribunal administratif de Pau en vue d'obtenir que la commune d'Ondres soit condamnée à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par le juge civil au profit des époux Souviraa ; que la société Hallier's et la MAF font appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau, estimant qu'en l'absence de condamnation des requérants à la date à laquelle il statuait, le préjudice allégué présentait un caractère éventuel, a rejeté leur demande et mis à leur charge les frais de l'expertise ordonnée le 7 octobre 2008 par le juge des référés ;
2. Considérant que, par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Dax a retenu la responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage et condamné conjointement et solidairement la société Hallier's, la MAF, l'entrepreneur et son assureur à payer aux époux Souviraa une indemnité de 18 832,50 euros et a mis à leur charge, outre les dépens de l'instance, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que compte tenu des parts de responsabilité dans les causes du dommage, il a laissé deux-tiers de ces sommes à la charge de la société Hallier's et de son assureur ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le dispositif d'évacuation des eaux pluviales au moyen de deux puisards installés à l'arrière de la propriété des époux Souviraa était inadapté à la nature du terrain ; que l'architecte n'a procédé à aucune étude préalable de la perméabilité du sol qui lui aurait permis d'alerter les époux Souviraa sur l'impossibilité d'évacuer correctement les eaux pluviales au moyen du dispositif envisagé ou, à tout le moins, de modifier le dimensionnement des ouvrages ; qu'au surplus, l'entrepreneur chargé de la construction des puisards n'a pas exécuté les travaux selon les règles de l'art ; qu'en l'absence de réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales, le maire d'Ondres, qui était tenu de respecter les dispositions réglementaires régissant les constructions dans le lotissement Les Hauts du Lac, s'est borné à assortir le permis de construire d'une des prescriptions du règlement de lotissement approuvé par arrêté préfectoral le 28 septembre 1992, prévoyant la collecte des eaux de ruissellement des toitures et cours intérieures sur le terrain des pétitionnaires au moyen de puisards ; qu'il n'est pas soutenu que le maire ait été informé, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire déposée par les époux Souviraa, du caractère inadapté, en l'espèce, du dispositif d'évacuation prévu par le règlement du lotissement ; que, dans ces conditions, en assortissant le permis de construire dont il s'agit de la prescription litigieuse, le maire n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir ni de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposées par la commune d'Ondres, que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 7 octobre 2008, liquidés et taxés et à la somme de 1 861,04 euros TTC, à la charge définitive de la société Hallier's et de la MAF ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ondres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Hallier's et la MAF demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérantes à verser à la commune d'Ondres la somme qu'elle réclame sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hallier's et de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée le 7 octobre 2008, liquidés et taxés à la somme de 1 861,04 euros TTC, sont mis à la charge de la société Hallier's et la MAF.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ondres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°11BX03370 - 2 -