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12/02/2013 | FRANCE | N°11BX03101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2013, 11BX03101


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. F... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...C...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901647 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité à la somme de 27 000 euros la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier de La Rochelle en réparation du préjudice subi à la suite de l'intervention pratiquée le 26 mars 2008 ;

2°) de porter la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle à la somme de 54 775,98 euros assortie des

intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Roc...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. F... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...C...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901647 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité à la somme de 27 000 euros la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier de La Rochelle en réparation du préjudice subi à la suite de l'intervention pratiquée le 26 mars 2008 ;

2°) de porter la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle à la somme de 54 775,98 euros assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...C..., alors âgé de 33 ans, qui exerce la profession d'artisan ébéniste dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont il est le gérant et le seul associé, s'est blessé le 26 mars 2008 au niveau de la troisième phalange du quatrième doigt de la main droite ; qu'il a été admis au centre hospitalier de La Rochelle où une amputation de cette phalange à été pratiquée et un arrêt de travail d'un mois prescrit ; que, lors des soins infirmiers qui lui ont été prodigués deux jours plus tard, il a été constaté que le garrot avait été laissé en place sur la première phalange ; que le doigt s'étant nécrosé il a été nécessaire de pratiquer, le 6 mai 2008, une nouvelle amputation au niveau de cette phalange ; que le centre hospitalier de La Rochelle ayant opposé un rejet implicite à la demande d'indemnisation que lui avait faite M. A...C...pour obtenir réparation des préjudices qu'il avait subis en raison de la faute commise par l'hôpital en n'enlevant pas le garrot, ce qui avait entraîné la seconde amputation, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Poitiers du litige ; que le tribunal, après avoir appelé à la cause la réunion des assureurs maladie des travailleurs indépendants, qui n'a pas produit d'écritures, a condamné le centre hospitalier de La Rochelle à verser à M. A...-C... la somme de 27 000 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; que M. A...C...fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé la totalité de la réparation demandée, soit 54 775,98 euros ;

2. Considérant que le centre hospitalier de La Rochelle ne conteste plus en appel le principe de sa responsabilité dans la survenance des préjudices de M. A...C...résultant des conséquences de l'intervention réalisée dans cet établissement le 26 mars 2008 ;

3. Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice de M. A... C... correspondant à l'incidence professionnelle des séquelles résultant de la faute commise par le centre hospitalier et se caractérisant par une pénibilité et une difficulté accrues de son exercice professionnel en le fixant à 15 000 euros ;

4. Considérant que le tribunal a également fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de M. A...C...en le fixant à 7 000 euros, ce montant incluant l'incapacité temporaire totale durant la période d'un mois correspondant à la prolongation de l'arrêt de travail de l'intéressé à la suite des complications intervenues dans son état de santé, le déficit fonctionnel permanent, évalué à 5 % lors de l'expertise médicale diligentée par la compagnie d'assurance du centre hospitalier, et le préjudice d'agrément lié aux difficultés à poursuivre les activités sportives et de loisirs que M. A... C...pratiquait avant son amputation du doigt ;

5. Considérant que, de même, il convient de confirmer la somme de 3 000 euros accordée par le tribunal en réparation des souffrances endurées, y compris les souffrances morales, évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert ainsi que la somme de 2 000 euros accordée en réparation du préjudice esthétique directement lié à la seconde amputation ;

6. Considérant, en revanche, que c'est à tort que le tribunal n'a pas indemnisé la perte de revenus subie par M. A...C...entre le 21 avril au 23 mai 2008 en raison de la prolongation de son arrêt de travail entraînée par la nécrose puis par l'amputation de son doigt au niveau de la première phalange, au motif que cette perte aurait été supportée par l'entreprise de M. A...C...qui dispose d'un patrimoine distinct de celui du requérant et non directement par ce dernier ; que le patrimoine de l'entreprise ne peut pas, en effet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, être dissocié du patrimoine de M. A...C..., son unique associé, dont il fait partie ;

7. Considérant que, pour évaluer la perte de revenus subie par M. A...C..., il y a lieu, non de prendre en compte une éventuelle perte de chiffre d'affaires comme le demande l'appelant, mais la diminution du bénéfice de son entreprise ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2007 produit par l'appelant, que son revenu industriel et commercial annuel s'élevait à 20 730 euros ; que, compte tenu de la période d'interruption liée à la faute de l'hôpital, soit 1 mois et 2 jours, du fait que ce revenu annuel doit être regardé comme étant réalisé sur une période hors vacances, il sera fait une exacte appréciation de la perte de revenus de M. A...C...en retenant le dixième de la somme de 20 730 euros, soit 2 073 euros, montant dont il convient de déduire la somme 610 euros perçue au titre des indemnités journalières ; que la réparation accordée par le tribunal doit, en conséquence, être majorée, au titre de la perte de revenus, de 1 463 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...est seulement fondé à demander que la somme de 27 000 euros allouée par le jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers soit portée à la somme de 28 463 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle le paiement à M. A...C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de La Rochelle a été condamnée à verser à M. A... C...par l'article 2 du jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers est portée de 27 000 à 28 463 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le centre hospitalier de La Rochelle versera la somme de 1 500 euros à M. A... C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...C...est rejeté.

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N° 11BX03101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03101
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-12;11bx03101 ?
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