Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats Egea ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800124 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2007 du directeur de la maison de retraite Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne refusant de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d'ordonner sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis le 1er janvier 2008 ;
3°) à titre subsidiaire de condamner la maison de retraite Saint-Jacques à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et la somme de 53 654 euros de rappel de salaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...a été recrutée, le 10 décembre 1998, en qualité d'agent des services intérieurs par la maison de retraite Saint-Jacques à Verdun-sur-Garonne, établissement public hospitalier, sur la base d'un contrat à durée déterminée de trois mois à temps non complet, qui a été renouvelé trente-six fois par périodes allant de 1 mois à 6 mois de manière ininterrompue ; que, par un courrier du 3 décembre 2007, le directeur de la maison de retraite l'a informée de ce que son engagement ne serait pas renouvelé au-delà du 31 décembre 2007 ; que Mme B...fait appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'indemnisation des préjudices que son illégalité lui aurait causés ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la maison de retraite Saint-Jacques :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version résultant de l'article 16 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées./ Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels./ Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans./ Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de cette loi : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de la publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi. " ;
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique hospitalière recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le II de l'article 19 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 et ne peut donc concerner que les bénéficiaires de contrats entrant dans les catégories énoncées audit article 9 ; que cette disposition ne saurait s'appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi, tels que visés par l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues à l'article 9 de la loi peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ;
6. Considérant qu'il ressort des stipulations des contrats successifs dont a bénéficié Mme B...que celle-ci n'a été recrutée que pour assurer le remplacement momentané d'agents indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; qu'ainsi, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 19 de la loi du 26 juillet 2005 et n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que son dernier contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée ;
7. Considérant que la décision mettant fin au contrat de Mme B...n'étant pas entachée d'illégalité, ses conclusions à fin d'indemnisation et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la maison de retraite Saint-Jacques tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B..., ensemble les conclusions de la maison de retraite Saint-Jacques tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11BX03277