Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour la société Electricité de France (EDF), domiciliée 682 avenue de la Libération à Talence (33400), par Me Kappelhoff-Lançon ;
EDF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804385 du 25 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives à la réparation des désordres affectant les lots n° 16 (plomberie) et n° 7 (chauffage, ventilation, climatisation) du marché de construction de l'immeuble qu'elle a fait bâtir à Talence ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Guyenne Sanitaire, Foster and Partners et Jacobs France à lui payer la somme de 2 588 euros, les sociétés Elyo Océan, Foster and Partners et Jacobs France à lui payer les sommes de 118 470 euros et 1 137 100 euros, augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 septembre 2009 ;
3°) de mettre solidairement à la charge des parties défenderesses la somme de 45 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de la société EDF ;
- les observations de Me Albrespy, avocat de la société Foster et Partners Limited ;
- les observations de Me Cachelou, avocat de la société Jacobs France ;
- les observations de Me Blairon, avocat de la société Cofely ;
- les observations de Me Fougeras, avocat de la société Malet ;
- les observations de Me Bouard, avocat de la Spie Batignolles Sud-Ouest ;
- les observations de Me Czamansky, avocat du cabinet Berguedieu et Brochet ;
1. Considérant que la société Electricité de France (EDF) a fait construire en 1996 un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Talence (Gironde) ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement conjoint constitué par les cabinets Foster and Partners, Berguedieu-Brochet et par le bureau d'études Serete, devenu Jacobs France ; que les travaux ont été divisés en 18 lots ; que la réception des ouvrages est intervenue le 3 mai 1996 avec différentes réserves sans lien avec les désordres qui apparaîtront ultérieurement en 1998 et 1999 et qui concerneront notamment les lots n° 1 VRD - espaces verts confié à l'entreprise Malet, n° 2 gros oeuvre confié à l'entreprise Spie Citra, le lot n° 7 chauffage climatisation, ventilation, confié à l'entreprise Elyo Océan, le lot n° 14, carrelage, pierre, faïence confié à l'entreprise Delvaux Combalie, le lot n° 16 plomberie confié à l'entreprise Guyenne Sanitaire ; que la société Electricité de France a alors demandé, en référé, au président du tribunal administratif de Bordeaux la désignation d'un expert qui a rendu son rapport le 19 novembre 2005 ; qu'elle a ensuite présenté devant ce tribunal administratif une demande tendant à ce que la responsabilité solidaire des constructeurs soit reconnue, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par un jugement du 25 octobre 2011, le tribunal a donné acte du désistement des conclusions d'Electricité de France concernant le lot n° 2, a condamné solidairement les constructeurs intervenant respectivement dans les lots n° 1 et 14 à indemniser Electricité de France des dommages relatifs à ces lots et a rejeté le surplus des conclusions d'Electricité de France relatives aux lots n° 7 et 16 ; que la société Electricité de France interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions concernant ces deux derniers lots ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel de la société Electricité de France :
Sur les conclusions concernant le lot n°7 chauffage, climatisation, ventilation :
2. Considérant que les écarts de température relevés entre les différents étages de l'immeuble et selon la situation des locaux, qui ne dépassent pas quelques degrés, ainsi que les températures minimum de 16° et maximum de 26,5° relevées à l'intérieur des locaux lorsque les conditions climatiques sont les plus extrêmes, qui ne concernent qu'un faible nombre de pièces, ne constituent pas, s'agissant d'un immeuble de bureaux, un dommage qui le rend impropre à sa destination ;
3. Considérant que la circonstance que les deux appareils dits " dry cooler " qui composent le système d'aéroréfrigération ne puissent être dégivrés indépendamment mais doivent être arrêtés simultanément n'est pas de nature à rendre ni ce système pris indépendamment, ni l'immeuble dans lequel il est utilisé, impropres à leur destination ;
4. Considérant que, par suite, les défauts invoqués par la société EDF à l'appui de ses conclusions concernant l'indemnisation des malfaçons du lot " chauffage climatisation " et de la surconsommation d'énergie en résultant ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur les conclusions concernant le lot n° 16 plomberie :
5. Considérant que la société EDF indique que les cuisines du bâtiment sont insuffisamment approvisionnées en eau chaude à partir de 11 heures, ce qui constitue une gêne importante pour leurs utilisateurs qui préparent le déjeuner de 200 personnes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la cuisine est desservie par deux ballons d'une contenance totale de 600 litres ; qu'en invoquant une gêne sans préciser l'usage auquel serait destiné cette eau chaude, la nature des inconvénients entraînés par le déficit incriminé et ses répercussions sur l'activité culinaire, la société appelante n'établit pas que cette insuffisance d'approvisionnement rendrait les cuisines impropres à leur destination ; que, par suite, sa demande concernant ce chef de préjudice ne saurait être accueillie ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives aux lots n° 7 et 16 ;
Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
7. Considérant que le pouvoir d'infliger une amende pour recours abusif prévu par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que les conclusions de la société Spie Batignolles Sud-Ouest tendant à ce qu'une telle amende soit infligée à la société EDF sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Electricité de France sur leur fondement lui soit accordée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Electricité de France les sommes demandées par le cabinet Berguedieu Brochet, la société Spie Batignolles Sud-ouest et la société Malet ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Electricité de France le paiement aux sociétés Norman Foster and Partners, GDF Suez Energie Services - Cofely, anciennement Elyo Océan, et Jacobs France, la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Electricité de France est rejetée.
Article 2 : La société Electricité de France versera aux sociétés Norman Foster and Partners, GDF Suez Energie Services et Jacobs France, la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du cabinet Berguedieu Brochet, de la société Spie Batignolles Sud-ouest et de la société Malet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ensemble les conclusions présentées par la société Spie Batignolles Sud-ouest sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12BX00002