Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ;
Le ministre de la défense et des anciens combattants demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602829, 0702519 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il décharge M. B...A...des sommes mises à sa charge par les titres de perception n° 757 et 531 du 30 novembre 2005 et n° 226 du 1er décembre 2006 pour la période commençant le 25 novembre 2002 ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié notamment par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., alors capitaine de l'armée de l'air, a perçu l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1, marié sans enfant à charge, à compter du mois d'octobre 1996 et jusqu'à sa radiation des contrôles le 1er novembre 2005 ; que l'administration, après avoir appris que M. A...était divorcé depuis le 12 juin 2001, a considéré que l'intéressé avait perçu l'indemnité à un taux trop élevé et mis en recouvrement, par deux titres de perception émis le 30 novembre 2005, le trop perçu entre le taux particulier n° 1 et le taux de base applicable aux célibataires pour la période de juillet 2001 à mai 2005 ; qu'elle a également, par un titre de perception du 1er décembre 2006, mis en recouvrement un trop perçu d'indemnité exceptionnelle généré par le trop perçu d'indemnités pour charges militaires ; que M. A...a attaqué ces trois titres de perception devant le tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, que le tribunal a jointes ; que M. A...a fait valoir devant le tribunal qu'il avait conclu, à compter du 25 novembre 2002, un pacte civil de solidarité qui lui ouvrait droit au taux particulier n° 1 et s'est désisté de ses conclusions en tant qu'elles concernaient le trop perçu sur la période comprise entre le 1er août 2001 et le 1er novembre 2002 ; que ce tribunal, après avoir donné acte du désistement de M.A..., l'a déchargé des sommes mises à sa charge pour la période commençant le 25 novembre 2002 ; que le ministre de la défense et des armées fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce ladite décharge ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires : " Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge (...) peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille " ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : " L'indemnité pour charges militaires est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions. / Elle est payée mensuellement et à terme échu. / L 'indemnité se décompte par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation " ; que le décret du 10 janvier 2011 a ouvert aux militaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans, le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 applicable aux militaires mariés ;
3. Considérant qu'eu égard à l'objet poursuivi par le décret du 13 octobre 1959, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; que pour la période allant du 25 novembre 2002 à la radiation des contrôles de M. A... durant laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 qui n'avaient pas encore été modifiées en application de la loi, étaient devenues illégales ; que le décret du 10 janvier 2011 n'a pas eu pour effet de régulariser, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, cette illégalité pour la période antérieure à sa publication ;
4. Considérant que les dispositions du décret du 10 janvier 2011 précité n'ont pas un caractère rétroactif ; que les règles régissant l'attribution d'une indemnité versée mensuellement en même temps que la rémunération sont celles en vigueur durant la période au titre de laquelle le versement est demandé ; qu'il en est notamment ainsi pour l'indemnité pour charges militaires qui est liée au statut et constitue un élément de la rémunération de l'agent qui n'est pas subordonné à une demande mais à sa situation de famille ; que, par suite, M. A... pouvait, à compter de la conclusion de son pacte civil de solidarité, et en dépit de la circonstance qu'il n'avait pas déclaré sa nouvelle situation à son administration, bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. A...des sommes mises à sa charge pour la période commençant le 25 novembre 2002 ;
DECIDE
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
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N° 12BX00154