Vu la requête enregistrée le 24 février 2012 présentée pour M. B...A...demeurant ...par Me Novion, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002042 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2010 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt et un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie de lui verser ses arriérés de salaires et de le réintégrer ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, a été affecté à compter du 11 août 2003 en qualité d'assistant technique chargé des manifestations aériennes à la direction de l'aviation civile Sud-Ouest située à Mérignac ; qu'après l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 le suspendant de ses fonctions et d'un arrêté du 17 juin 2008 prononçant sa révocation par le tribunal administratif de Bordeaux, M. A...a de nouveau été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 15 octobre 2009 ; qu'après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline le 29 mars 2010, le ministre de l'écologie a prononcé à l'encontre de M.A..., par un arrêté en date du 13 avril 2010, son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 21 mois ; que M. A...relève appel du jugement en date du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 13 avril 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...). / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine du conseil de discipline mentionnait suffisamment les faits reprochés à M.A..., y compris son comportement pendant le service, et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure de consultation du conseil de disciplinaire aurait été irrégulière ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Troisième groupe : (...) -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (...) " ;
5. Considérant que pour suspendre M. A...pour une durée de 21 mois, le ministre a dans son arrêté du 13 avril 2010 considéré que cet agent s'était " inscrit depuis des années dans un logique de non-respect du devoir d'obéissance, en refusant d'assurer les tâches qui lui sont confiées et en refusant de se conformer aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques ou de ses collègues, manifestant ainsi un déni total d'obéissance " ; qu'il tenait " régulièrement des propos inacceptables tant aux usagers qu'à ses supérieurs hiérarchiques, nuisant gravement à la notoriété de la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Ouest et perturbant durablement la marche du service " ; que M. A...a vite " franchi une étape supplémentaire le 13 octobre 2009 en devenant violent " par le jet de matériel contre les murs ; que cet agent avait atteint " un niveau d'insubordination qui n'était plus compatible avec le fonctionnement acceptable d'un service " et que son comportement contribuait " à accroître les difficultés du service et la charge de travail de ses collègues " ;
6. Considérant que M. A...ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés ; qu'eu égard à la gravité des faits susmentionnés, et notamment au caractère répétitif des refus de M. A...d'accomplir les tâches qui lui sont confiées, à son comportement violent et inadapté à l'égard de ses collègues, de ses supérieurs hiérarchiques et des usagers du service, ainsi qu'aux conséquences de son comportement sur le fonctionnement et l'image du service public, et enfin, à la circonstance que M. A...n'a pas amélioré sa manière de servir malgré les rappels de sa hiérarchie, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 21 mois prononcée à son encontre n'est pas manifestement disproportionnée ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les faits qui sont reprochés à M. A..., à l'exception du dernier, commis le 13 octobre 2009, ont déjà donné lieu à une sanction disciplinaire par arrêté du 17 juin 2008, cette décision a été annulée pour vice de procédure par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2008 ; que ni l'autorité qui s'attache à ce jugement, ni la règle du non cumul des sanctions pour les mêmes faits ne s'opposaient à ce qu'une autre sanction fût prononcée, à raison des mêmes faits, après mise en oeuvre d'une procédure régulière ; qu'enfin, la mesure de suspension prise à l'encontre de M. A...le 15 octobre 2009 est une mesure provisoire, qui ne présente pas un caractère disciplinaire ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits et que l'arrêté contesté du 13 avril 2010 aurait été pris en méconnaissance de la règle susmentionnée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier doivent, également, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A...de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 12BX00461