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26/02/2013 | FRANCE | N°12BX01270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2013, 12BX01270


Vu I°), sous le n° 12BX01270, la requête enregistrée le 18 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200215 du 10 avril 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un d

lai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contest...

Vu I°), sous le n° 12BX01270, la requête enregistrée le 18 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200215 du 10 avril 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Vu la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, grande chambre, affaire C-34/09, Zambrano c/ ONEM ;

Vu la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 novembre 2011, grande chambre, affaire C-256/11, Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic c/ Bundesministerium für Inneres ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1200215 du 10 avril 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; qu'il demande en outre le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes n° 12BX01270 et 12BX01271 présentées par M. B...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : du 4° " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit. A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 22 de la convention signée à Schengen entre les Etats membres de la Communauté européenne, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent ; que la mise en oeuvre de ces stipulations sur le territoire français est précisée par les articles R. 211-32 et R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...est entré régulièrement en Allemagne, le 16 octobre 2005, muni d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée inférieure à trois mois, il est constant qu'il n'a pas procédé à la déclaration obligatoire prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention de Schengen transposées aux articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de justifier de son entrée régulière sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa du 16 octobre 2005 au 9 novembre 2005 ; qu'il ne peut, dès lors, et en tout état de cause, se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, dans ces circonstances, le préfet a pu légalement considérer qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance sur place d'un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet de la Gironde a pu légalement se fonder sur l'absence de présentation de visa de long séjour pour refuser à M. B...la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l' ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

6. Considérant que pour écarter le moyen, les premiers juges ont estimé que : " les pièces produites par le requérant ne permettent d'établir ni la réalité de la vie commune avant son mariage, ni le caractère habituel de sa présence en France depuis 2005 ; qu'il n'établit pas davantage, en l'absence de précisions d'ordre médical sur le handicap de son épouse et sa situation de famille, que sa présence serait indispensable auprès d'elle ; que le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit pas qu'il est dépourvu d'attaches dans ce pays où ses parents et sa fratrie résident toujours et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans " ; que le requérant n'apporte devant la cour aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter le moyen sus-analysé, repris en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; / (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'il résulte également de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 novembre 2011, affaire C-256/11, Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic c/ Bundesministerium für Inneres que : "Le droit de l'Union, et notamment ses dispositions concernant la citoyenneté de l'Union, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre refuse à un ressortissant d'un Etat tiers le séjour sur son territoire, alors que ce ressortissant vise à résider avec un membre de sa famille qui est citoyen de l'Union demeurant dans cet " Etat membre dont il possède la nationalité et qui n'a jamais fait usage de son droit de libre circulation, pour autant qu'un tel refus ne comporte pas, pour le citoyen de l'Union concerné, la privation de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l'Union, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier",. " ; et que " le seul fait qu'il pourrait paraître souhaitable à un ressortissant d'un Etat membre, pour des raisons d'ordre économique ou afin de maintenir l'unité familiale sur le territoire de l'Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent pas de la nationalité d'un Etat membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de l'Union, ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l'Union serait contraint de quitter le territoire de l'Union si un tel droit n'était pas accordé " ;

8. Considérant que si le requérant soutient que le refus de séjour qui lui est opposé aurait pour conséquence que son épouse, citoyenne de l'Union, se verrait obligée de quitter le territoire de l'Union pour maintenir l'unité familiale et serait ainsi, de fait, dans l'impossibilité d'exercer l'essentiel des droits conférés par son statut de citoyen de l'Union, le refus de séjour n'implique, toutefois, qu'une séparation temporaire le temps pour l'époux de solliciter un visa long séjour ; que, par conséquent, le caractère provisoire de la séparation des époux ne permet pas de considérer que le refus de séjour opposé au requérant contraigne son épouse à quitter le territoire de l'Union ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

10. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à M. B...un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 12BX01271 :

11. Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que la requête de M. B... tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué est dès lors sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 12BX01270 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution n°12BX01271.

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No 12BX01270,12BX01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01270
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GIESSINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-26;12bx01270 ?
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