Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104389 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant l'Italie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée, vie familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., né le 10 septembre 1972 à Tunis et de nationalité tunisienne, est entré en France en 2003 et s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'au 23 avril 2010, date à laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'après avoir déféré à cette obligation, il revint toutefois en France le 7 octobre 2010 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'il a alors demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du 7 septembre 2011, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois et a fixé, comme pays de renvoi, l'Italie ; que M. B...fait régulièrement appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
2. Considérant que Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute Garonne et signataire de l'arrêté contesté, avait reçu délégation du préfet pour ce faire, en vertu d'un arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que, s'agissant d'une décision réglementaire, elle n'avait pas à être produite en défense ;
3. Considérant que l'arrêté du 7 septembre 2011 vise les dispositions règlementaires et législatives ainsi que les accords internationaux qui le fondent en droit ; qu'il rappelle la situation administrative et familiale de M. B...et les motifs pour lesquels le titre de séjour qu'il sollicite ne peut lui être accordé ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cet arrêté manque en fait ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " I les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que, si, en application de ces stipulations, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, ce qui est le cas en l'espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2003 avec sa compagne et qu'ils ont eu, dans ce pays, deux enfants nés en 2006 et 2008 qui sont scolarisés ; que, toutefois, il ne fournit aucune indication quant à ses conditions d'existence en France où il soutient avoir résidé huit ans, ni sur les liens qu'il aurait tissés dans ce pays ; que les éléments qu'il produit concernent dans leur grande majorité la situation de sa compagne et non la sienne propre ; que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue en Tunisie la cellule familiale composée de sa compagne, qui est de même nationalité que lui et se trouve également en situation irrégulière en France, et de leurs enfants ; qu'ainsi la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive, au regard des objectifs poursuivis, au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire et qui est postérieure à l'arrêté contesté ;
8. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a pas produit, au soutien de sa demande, de visa de long séjour ; que le titre de séjour italien dont il était titulaire ne saurait tenir lieu d'un tel document pour bénéficier d'un titre ; que, par suite, le préfet pouvait opposer à M. B... l'absence de ce visa pour lui refuser, comme il l'a fait, l'admission au séjour au titre de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice des dispositions précitées de l'accord franco-tunisien ; que M.B..., qui se prévaut d'un séjour en France n'ayant commencé que le 26 mars 2003, ne remplissait, en tout état de cause, pas les conditions prévues par ses stipulations ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 12BX01382