Vu la requête enregistrée le 12 juin 2012 présentée par Me Boukoulou pour M. B...A...demeurant...;
M. B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105306 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794,80 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 par lequel le préfet de Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Sur l'étendue des conclusions :
2. Considérant que par un jugement du 6 février 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions en date du 24 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Sénégal comme pays de destination et interdit son retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; que par un arrêt du 10 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2011 refusant à M. A...un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M. A...déclare être entré en France en 2001 et se prévaut de ses attaches familiales en France constituées par la présence sur le territoire national de ses enfants Salomon, né le 30 mars 2002 et Léna née le 5 septembre 2006, tous deux de nationalité française ainsi que Yanis né le 23 mars 2003 et Janaïssa née le 6 août 2006 en France ; que les attestations précises et circonstanciées des mères des enfants peuvent être regardées comme établissant que le requérant participe à l'entretien et l'éducation de ses enfants dès lors que ces témoignages sont corroborés par une attestation du maire de Plaisance-du-Touch déclarant que le requérant vient chercher régulièrement sa fille Janaïssa à la crèche, une attestation du Dr Payros certifiant avoir reçu en consultation plusieurs fois les enfants Janaïssa et Yanis depuis leur naissance accompagnés de leur père et une attestation du Dr Siboni certifiant avoir reçu à plusieurs reprises depuis sa naissance l'enfant Léna accompagnée de son père ; que, de plus, si la date exacte de l'entrée en France du requérant n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué sa scolarité en 2002-2003 au Lycée Rive Gauche à Toulouse, puis en 2003-2004 au Lycée polyvalent de Tournefeuille ; qu'il a ensuite été autorisé à séjourner en France, en qualité de conjoint de Français, à compter du 18 novembre 2005, puis s'est vu délivrer, le 23 janvier 2007, un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 22 janvier 2009, obtenu en sa qualité de père d'un enfant français ; que, dans ces circonstances et compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et des liens qu'il entretient avec ses enfants, le refus de titre de séjour a porté au droit au respect de la vie familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour en date du 24 novembre 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Boukoulou, conseil de M.A..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1105306 du 24 mai 2012 et la décision portant refus de séjour du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 novembre 2011 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Boukoulou, avocat de M.A..., la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.
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No 12BX01451