Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier du 25 juin 2012, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeD... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200500 du 24 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de Me D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :
- le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en juin 2000 et a sollicité l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er décembre 2000, refus confirmé par la commission des recours des réfugiés le 12 avril 2001 ; que par courrier du 23 septembre 2009, le requérant a sollicité son admission au séjour ; qu'il a été reçu en entretien à la préfecture de la Charente-Maritime le 22 juin 2010 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 24 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 4 juillet 2011, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donne délégation de signature à M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 3 janvier 2012 vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.A... ; que, par suite, le préfet de la Charente-Maritime a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait formulé une demande de titre de séjour à titre exceptionnel ; que le courrier daté du 23 septembre 2009 versé au dossier est, selon son intitulé, une demande de régularisation au titre de la vie privée et familiale ; que le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 susvisé : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
6. Considérant que M. A...qui n'établit pas avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne peut utilement s'en prévaloir pour contester la régularité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que M. A...qui n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne peut utilement s'en prévaloir pour contester le bien-fondé de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime aurait commis une erreur de droit doit être écarté comme inopérant ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n 'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
9. Considérant que si M. A...soutient qu'il séjourne en France depuis juin 2000, qu'il a épousé religieusement Mme B...en novembre 2008 et qu'ils ont deux enfants nés en 2009 et 2011 en France, il ressort des pièces du dossier que M. A...et Mme B...sont tous deux en situation irrégulière et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M.A..., ainsi que sa conjointe, qui s'est également vue opposer un refus de titre de séjour, emmènent avec eux leurs enfants en Turquie et y reconstituent leur cellule familiale ; que de surcroît, le requérant qui conserve de la famille au pays d'origine, notamment ses parents ainsi que quatre frères et quatre soeurs, ne démontre pas que son frère Ilhami, qui bénéficie d'un titre de séjour et est atteint d'un handicap, nécessite sa présence à ses côtés alors qu'il n'est pas contesté que l'épouse dudit frère a été autorisée à le rejoindre en France ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations des articles 5 et 9-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sont dépourvus d'effet direct ; que, dès lors, M. A... ne peut pas utilement s'en prévaloir à l'encontre du refus de titre attaqué ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, à la différence de celles de la même convention qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. Considérant que la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas en elle-même pour effet de séparer M. A...de ses enfants qui ont la nationalité turque et dont la mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
13. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention de New-York du 26 janvier 1990 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précités ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. A...soutient qu'il serait exposé à de graves risques en cas de retour en Turquie, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et de l'aide qu'il aurait apportée à des combattants kurdes ; que, toutefois, le document intitulé " mandat d'arrêt ", daté du 25 juin 2007, ne présente aucune garantie d'authenticité ; que le rapport d'Amnesty international dénonçant des violences à l'encontre des membres présumés de l'Union des communautés du Kurdistan ne démontre pas davantage le caractère actuel, personnel et la gravité des risques auxquels il prétend être exposé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 12BX01589