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26/02/2013 | FRANCE | N°12BX01812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 février 2013, 12BX01812


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2012 présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105532 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et fixant comme pays de destination le pays dont il a la

nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2012 présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105532 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par décision du 27 septembre 2012, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A... ; que, par suite, la demande de ce dernier tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions en annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France régulièrement, le 11 octobre 2003, pour poursuivre des études ; qu'il a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 9 octobre 2007 ; que, s'il s'est maintenu en situation irrégulière par la suite, il justifie, par des témoignages nombreux, circonstanciés et concordants, avoir noué une relation affective au milieu de l'année 2009 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est engagé dans une vie commune ; qu'il a contracté un pacte civil de solidarité avec cette personne le 4 mars 2011 ; que l'intéressé a fait d'importants efforts d'insertion, révélés notamment par sa grande maîtrise de la langue française ; qu'il soutient sans être contredit que, ayant perdu ses père et mère, il a cessé tout contact avec sa fratrie au Maroc ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus d'accorder une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont privées de base légale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 novembre 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre sollicité soit délivré à M.A... ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

7. Considérant que, par décision du 27 septembre 2012, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A...tendant à l'obtention de cette aide ; que, dès lors, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, M. A...ayant demandé le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 500 euros sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1105532 du 19 juin 2012 et l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays d'éloignement sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M.A..., y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, est rejeté.

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N° 12BX018122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01812
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-26;12bx01812 ?
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