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26/02/2013 | FRANCE | N°12BX01821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2013, 12BX01821


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A...B...demeurant ...par Me Michaud-Malonga ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101201 du 1er février 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2011 par lequel le préfet de la région Martinique lui a enjoint de quitter le territoire français dans les 30 jours et de la décision du même jour qui a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux dé

cisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Martinique de lui délivrer un titre ...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A...B...demeurant ...par Me Michaud-Malonga ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101201 du 1er février 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2011 par lequel le préfet de la région Martinique lui a enjoint de quitter le territoire français dans les 30 jours et de la décision du même jour qui a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Martinique de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les observations de Me Michaud-Malonga, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité dominicaine, est entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2008 ; qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 21 octobre 2010 renouvelé jusqu'au 19 octobre 2011 ; qu'estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une carte de séjour notamment au titre de parent d'enfant mineur de nationalité française, le préfet de la région Martinique, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français si le renouvellement du récépissé de sa demande de carte de séjour lui a été refusé, a pris à l'encontre de M.B..., le 31 octobre 2011, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une décision fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par une ordonnance du 1er février 2012, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande d'annulation de ces deux décisions présentée par M.B... ; que M. B...interjette appel de cette ordonnance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) "; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il contribuait effectivement, à la date des décisions attaquées, le 31 octobre 2011, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur de nationalité française, née le 2 septembre 2009 ; que toutefois, à l'appui de son moyen, il produit la copie de mandats en date des 9 février 2012, 22 juin 2012, 6 juillet 2012 et 10 octobre 2012 qui ne peuvent pas établir que l'intéressé contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance en 2009, ni même depuis au moins deux ans à la date des décisions attaquées dès lors qu'ils sont postérieurs à ces décisions; qu'il en va de même de la lettre en date du 14 décembre 2011 rédigée par la mère de l'enfant qui n'indique pas que M. B...a contribué à l'entretien de son enfant mais affirme seulement qu'elle entend continuer à vivre à la Martinique avec sa fille et près du père de celle-ci, cette lettre étant muette sur les moyens mis en oeuvre par l'intéressé pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, postérieure aux décisions attaquées et de plus rédigée pour la circonstance le jour même de l'enregistrement de la demande d'annulation des décisions au greffe du tribunal administratif ; que n'apporte pas davantage la preuve que M. B... ait contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le contrat de travail à durée déterminée dont il a bénéficié seulement le 7 juin 2011 ; que n'apportent pas non plus cette preuve le certificat médical attestant que l'intéressé accompagne son enfant en consultation, en date du 27 juillet 2012, la facture de fournitures scolaires, ou l'attestation d'assurance scolaire de l'enfant, qui sont postérieurs aux décisions attaquées ; que le moyen, tiré de ce que M. B...aurait été en droit de bénéficier d'un titre de séjour dès lors qu'il remplissait les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

6. Considérant que, si M. B...fait valoir que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France récemment, à l'âge de 24 ans, qu'il a toujours vécu en République Dominicaine dont il a la nationalité et où résident ses parents et son premier enfant âgé de trois ans et qu'il est constant que l'intéressé ne vit pas avec son second enfant et la mère de celui-ci; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la région Martinique, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation des décisions préfectorales du 31 octobre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Martinique de délivrer à M. B...un titre de séjour doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01821
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MICHAUD-MALONGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-26;12bx01821 ?
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