Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2011 présentée pour Mme B...C...épouse A...demeurant ...par Me E...;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000986 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Lons soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute sur la voie publique le 21 avril 2009, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée en vue de déterminer l'étendue de ces préjudices et à ce que la commune de Lons soit condamnée à lui verser une provision d'un montant de 4 000 euros ;
2°) de déclarer la commune de Lons entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 21 avril 2009 ;
3°) d'ordonner une expertise médicale pour déterminer l'étendue de ses préjudices et de lui allouer une provision de 4 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lons le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2012 :
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;
- les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me de Lagausie, avocat de Mme A...et de Me Pecassou, avocat de la commune de Lons ;
1. Considérant que le 21 avril 2009, vers 16 heures, MmeA..., qui sortait d'un magasin situé rue Lépine sur le territoire de la commune de Lons, a traversé la chaussée pour rejoindre son véhicule stationné en face du magasin sur le bas-côté de la route et a fait une chute sur l'accotement ; que cette chute a entraîné des blessures et notamment une fracture de la rotule gauche imposant un arrêt de travail de plus d'une année ; qu'imputant cet accident à un défaut d'entretien normal de la voie publique, elle a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à ce que la commune de Lons soit déclarée responsable des conséquences dommageables de sa chute, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée pour établir son préjudice corporel et à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une provision de 4 000 euros ; que Mme A...fait appel du jugement du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant que la commune de Lons fait valoir que le tribunal administratif s'est prononcé sur une question relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce que l'accident du 21 avril 2009 a été déclaré par la victime comme un accident de travail et que le différend concerne les conséquences dommageables d'un accident du travail ; que, toutefois, la requérante ne met pas en cause son employeur privé et ne demande pas l'application d'un régime de sécurité sociale ; que le présent litige est relatif à la réparation de dommages de travaux publics causés à un usager de la voie publique, ce qui a pour conséquence d'entraîner la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, la circonstance que Mme A...a été victime d'un accident de travail et aurait, à ce titre, bénéficié de prestations servies au titre de la législation sur les accidents du travail est sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande ;
Au fond :
3. Considérant que pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice, et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il n'y a pas eu de défaut d'entretien, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;
4. Considérant que Mme A...fait valoir que la chute dont elle a été victime est due à la présence de " gros cailloux " dépassant du niveau du sol sur l'accotement de la route qu'elle a heurtés et qui révèlent un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Lons ; que, toutefois, la présence de pierres affleurant du sol sur le bas-côté herbeux de la voie communale, bas-côté qui n'est pas aménagé pour les piétons, ne constituait pas, compte tenu de la destination de cet ouvrage, un obstacle excédant, par sa nature et son importance, ceux auxquels un piéton peut normalement s'attendre et contre lesquels il lui appartient de se prémunir en prenant lui-même les précautions nécessaires ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à demander réparation à la commune de Lons des conséquences dommageables de sa chute ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lons que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions tendant au versement d'une provision et à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer son préjudice corporel doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lons, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que la commune de Lons demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : la requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°11BX03252