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19/03/2013 | FRANCE | N°12BX01044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 12BX01044


Vu la requête enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. E...C..., demeurant " ... ", par Me D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104009 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2011

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, mention...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. E...C..., demeurant " ... ", par Me D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104009 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, né le 11 septembre 1975, est entré irrégulièrement en France en 2006, selon ses dires ; que le 1er mars 2011, il a sollicité un titre de séjour, mais par un arrêté en date du 25 mai 2011, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que par un arrêté en date du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B...A..., préfet délégué pour la défense et la sécurité, pour signer les arrêtés et décisions relevant du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'une telle délégation comprend nécessairement la signature des refus de séjour, assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

4. Considérant que si M. C...soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles nées en France les 8 octobre 2008 et 16 septembre 2010 alors même qu'il ne vit pas avec leur mère, les attestations peu circonstanciées émanant de cette dernière et d'un médecin, ainsi que de membres de la famille de son ex-compagne, au demeurant postérieures à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir qu'en refusant le titre de séjour sollicité, compte-tenu notamment du caractère récent de l'entrée sur le territoire français de M. C...et de la circonstance que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; que M.C..., qui ne peut, ainsi qui a été dit précédemment, se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313 11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 12BX01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01044
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-19;12bx01044 ?
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