Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 mai 2012 et régularisée par courrier le 4 juin 2012 présentée pour Mlle A...B...demeurant chez...;
Mlle B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104407 en date du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2012 accordant à Mlle B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la directive 2008/115/CE/ du 16 décembre 2008 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013:
- le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que MlleB..., ressortissante algérienne née le 9 décembre 1991, est entrée en France le 17 décembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par le consulat général de France à Oran, accompagnée de sa mère et de son jeune frère ; que le 15 février 2010, elle a sollicité son admission au séjour en France pour y poursuivre des études ; que par un arrêté en date du 7 septembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, motif pris notamment de ce que l'intéressée n'était pas en possession d'un visa de long séjour, a assorti ce refus d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mlle B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 avril 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 2 mai 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, consultable sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /(...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles." ;
4. Considérant que l'arrêté attaqué, énonce de manière suffisamment détaillée les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que Mlle B...n'avait pas droit au séjour ; qu'en particulier, s'agissant des considérations de fait, il mentionne notamment les conditions d'entrée en France de la requérante, le fait qu'elle a sollicité un titre de séjour étudiant le 15 février 2010, détaille son parcours scolaire depuis son entrée en France ainsi que sa situation familiale ; que, dans ces conditions, la motivation de l'arrêté, qui s'attache à décrire la situation particulière de l'intéressée, n'est pas stéréotypée ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'au demeurant, la requérante ne peut utilement à cet égard se prévaloir directement de l'article 12 de cette directive au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 septembre 2011, dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la motivation de l'arrêté révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle B... ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) ", et qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...). " ;
7. Considérant que la requérante ne conteste pas être dépourvue d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, tel qu'exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ; que, par suite, le préfet pouvait légalement, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour étudiant sollicité ; que si MlleB..., entrée régulièrement en France en décembre 2008, sous couvert d'un visa de trente jours alors qu'elle était mineure, a suivi des études depuis cette date et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'agent polyvalent de restauration en juillet 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'intéressée s'était inscrite en première BEP de restauration et d'hôtellerie en vue d'obtenir le diplôme supérieur, que le préfet, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...). " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., née en décembre 1991, est entrée en France en 2008, à l'âge de 17 ans ; que, deux mois après être devenue majeure, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ; que si elle fait valoir que neuf de ses oncles et tantes vivent en France, dont sept ont la nationalité française, ainsi que son grand-père, il ressort cependant des pièces du dossier que le père de la requérante vit toujours en Algérie et que sa mère, auprès de qui elle vit avec son frère mineur, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 décembre 2012 ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de l'arrivée en France de MlleB..., qui a passé la majeure partie de sa vie en Algérie, et alors même qu'elle poursuivrait ses études en France depuis son arrivée avec sérieux et assiduité, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, des dispositions précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de la requérante ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MlleB... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du préfet de la Haute-Garonne du 7 septembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MlleB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mlle B... demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de MlleB... est rejetée.
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No 12BX01142