Vu la requête enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001634 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie (CCI ) de Bayonne-Pays Basque à lui verser la somme de 100 683,64 euros en réparation de ses préjudices résultant de la fin de son contrat de formatrice à l'école supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA), et d'autre part, mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque à lui verser la somme de 100 683,64 euros avec les intérêts capitalisés depuis sa demande préalable du 8 juin 2010 ;
3°) d'enjoindre à la CCI de Bayonne-Pays Basque de lui remettre, dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir, le règlement intérieur visé à l'article 48-8 de l'arrêté du 25 juillet 1997 ;
4°) d'enjoindre à la CCI de Bayonne-Pays Basque de lui verser dans le même délai la différence des rémunérations auxquelles elle avait droit en fonction du volume d'heures d'enseignement effectuées entre le 21 décembre 1999 et le 31 décembre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à plein temps et celles qu'elle a effectivement perçues sous forme de vacation ;
5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne- Pays Basque la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Reddon, avocat de la chambre de commerce et d'industrie Bayonne Pays Basque ;
1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque à lui verser la somme de 100 683,64 euros, en réparation de ses préjudices résultant de la fin de son contrat de professeur vacataire à l'école supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA), à compter du 31 décembre 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, tel qu'il est issu de l'arrêté du 25 juillet 1997, dans sa version modifiée applicable au présent litige : " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services (...) des chambre de commerce et d'industrie (...) ci-après désignés Compagnies Consulaires. / Il s'applique également à tous les agents ayant la qualité d'agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet. / Pour ces deux catégories d'agents (collaborateurs occupant un emploi à temps complet et collaborateurs accomplissant un service au mois égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet), le cumul d'un emploi au sein d'une Compagnie Consulaire et d'une autre activité professionnelle est interdit, sous réserve des dispositions figurant à l'Article 1 bis du présent Statut. / La situation des agents contractuels et vacataires ayant la qualité d'agent de droit public, est régie par les dispositions du titre IV du présent statut. " ;
3. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 49-1 de ce même statut qui définit les cas de recours aux contrats à durée déterminée dans les organismes consulaires : " Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir : (...) / 6° - Exécution de tâches à caractère exceptionnel ou spécialisé, tâches précisément définies et non durables, ne relevant pas de l'activité normale du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de trois ans, renouvelables une seule fois pour la même période. / 7° - Exécution d'une mission ponctuelle réalisée dans le cadre d'un dispositif contractuel ou conventionnel qui en prévoit le financement par subvention pour une durée limitée et dont la reconduction dépend de l'accord des tiers payeurs. Les contrats conclus à ce titre pour une durée maximale de trois ans peuvent être renouvelés une ou plusieurs fois sans que la durée totale puisse excéder six ans. / 8° - Fonction d'enseignement exercée à l'occasion de formations nouvellement créées. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de deux ans, renouvellement inclus. (...) " ; que son article 49-2 dispose que : " 1 - A défaut de dispositions particulières mentionnées au contrat, la durée du travail (hebdomadaire, mensuelle, annuelle éventuellement), les horaires (fixes, flexibles, variables ou à la carte) et les congés payés sont identiques à ceux appliqués dans la Compagnie Consulaire aux agents titulaires, occupant un emploi équivalent en qualification et en responsabilité. Toute dérogation aux dispositions du contrat devra faire l'objet d'une compensation. / 2 - Sous réserve que les agents contractuels remplissent les conditions requises, la protection sociale en matière d'assurance maladie, d'assurance complémentaire maladie, d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et de prévoyance desdits agents contractuels doit être identique à celle des agents titulaires selon les modalités définies par les Commissions Paritaires Locales et en fonction des contrats négociés par les Compagnies Consulaires auprès des organismes concernés. (...) 4 - En cas d'accident ou de maladie survenu ou contracté en dehors du service et si la durée de présence de l'agent dans la Compagnie Consulaire est supérieure à douze mois, un complément est versé dans les conditions de l'article 31 du statut. / 5 - En cas de maternité, l'agent perçoit un complément dans la limite de son salaire net pendant les périodes de congés de maternité indemnisées par la Sécurité Sociale. Si l'échéance du contrat survient avant l'expiration des droits, le complément cesse d'être versé. / 6 - La rémunération mensuelle d'un contractuel à durée déterminée ne peut être inférieure à celle correspondant à l'indice de qualification de l'emploi occupé tel que classé dans la classification nationale des emplois. L'indice de qualification et la valeur du point sont mentionnés sur le bulletin de salaire. Les agents contractuels ont droit à un treizième mois qui est égal au douzième du salaire effectivement perçu par l'intéressé au cours de l'année écoulée. Le treizième mois est payable en fin d'année ou au départ de l'intéressé. Les agents contractuels bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents titulaires occupant un poste permanent, des compléments et accessoires de salaire liés au poste occupé. (...) 8 - Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à son terme. Les parties sont tenues de s'informer mutuellement de leur intention de poursuivre ou non le lien contractuel avant l'échéance du terme du contrat. Ce délai de prévenance est égal à une semaine par mois de présence avec un maximum d'un mois. " ; et qu'aux termes de son article 49-3 : " Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter dans tous les cas : 1 - La définition précise de son motif, / 2 - La qualification et la définition générale de l'emploi, / 3 - La date d'échéance du terme ou la durée minimale du contrat pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, / 4 - Les lieu, durée et horaires de travail, / 5 - Le montant de la rémunération et ses accessoires, / 6 - L'indication des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables à l'intéressé en matière sociale (...) " ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 49-5 de ce même statut : " Les Compagnies Consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : / -exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, / - exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal. " ; que ce même article précise, en outre, que, si dans l'enseignement supérieur, les exigences liées à la dispense de certains diplômes justifient le recours à des enseignants permanents à temps complet ou à temps partiel, voire à des enseignants en contrat à durée déterminée, l'apport nécessaire d'expertise de la part de professionnels peut cependant justifier le recours aux vacataires ; qu'il dispose, par ailleurs, que, dans les services d'enseignement technologique initial, les compagnies consulaires doivent essentiellement se doter d'équipes pédagogiques permanentes pour assurer le suivi et l'encadrement des apprenants conformément aux exigences pédagogiques de ces formations, le recours aux vacataires ne pouvant être envisagé que pour des interventions ponctuelles ou de professionnels ou en appoint de l'équipe pédagogique permanente ; et que son article 49-6 précise : " Les conditions d'emploi des vacataires sont réglées dans un contrat de vacation conclu pour chaque intervention qui doit obligatoirement fixer : / - le contenu de l'intervention ; / - les dates, durées et lieux de l'intervention ; / - le montant de la rémunération brute forfaitaire allouée pour chaque vacation (à l'heure, à la journée ou à l'intervention) " ;
5. Considérant que Mme B...a été recrutée, en tant que formatrice à l'ESTIA, par un premier contrat du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, en qualité de chargée d'enseignement en négociation de projet, à raison d'un volume horaire de 23h30 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un nouveau contrat, du 1er octobre 2002 au 31 août 2003, aux fins d'assurer la mission de référent pédagogique de la première année du cycle d'ingénieur de l'école et de contribuer à la mise en place d'un master " consultants " et de projets de recherche financés par un laboratoire dépendant du Centre national de la recherche scientifique, pour un volume horaire global de 680 heures ; que du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, elle a bénéficié d'un troisième contrat en qualité de référent de promotion de la deuxième année du cycle d'ingénieur de l'ESTIA, de participant aux projets de recherche précités et de chargée d'un enseignement en ingénierie de formation pour un total de 680 heures, ainsi que, par ailleurs, de référent technique d'un projet financé par le fonds social européen (FSE) sur la mixité, évalué à hauteur de 500 heures dans ledit contrat ; que du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2005, Mme B... a été recrutée sur un nouveau contrat à durée déterminée aux fins d'assurer les fonctions de référent de promotion de la deuxième année du cycle d'ingénieur de cette même école à hauteur de 200 heures, de référent technique du projet financé par le FSE à hauteur de 150 heures et de chargée de travaux dirigés sur le comportement professionnel ; qu'à compter du 1er janvier 2005 et par contrat courant jusqu'au 31 décembre 2005, sa mission au titre du projet financé par le FSE a été portée à une durée de 860 heures, laquelle a été renouvelée par un contrat du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 pour une durée réduite à 660 heures, puis par un contrat courant du 1er février 2007 au 31 décembre 2007 pour un volume horaire de 480 heures ; qu'enfin, dans le cadre d'un projet financé par la région Aquitaine, Mme B...a bénéficié d'un contrat en qualité " d'animatrice ressource " au sein du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ESTIA, du 1er mars 2008 au 31 décembre 2008 à hauteur de 720 heures, puis à hauteur de 880 heures du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, date à partir de laquelle le financement accordé par la région n'étant pas reconduit, son contrat de travail n'a pas été renouvelé ; qu'il résulte des termes mêmes de ces contrats que la CCI de Bayonne-Pays Basque a recruté Mme B... pendant la période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2009 par des contrats à durée déterminée ;
6. Considérant que si Mme B...se prévaut de la durée pendant laquelle elle a été employée par la CCI de Bayonne-Pays Basque, cette circonstance ne lui ouvrait, par elle-même, aucun droit à être titularisée ; que si la requérante soutient qu'elle a perdu une chance d'être affectée par la CCI de Bayonne-Pays Basque sur l'emploi de responsable pédagogique de l'école de gestion et de commerce (EGC), elle n'apporte aucun élément probant établissant que sa non-sélection aurait été motivée par d'autres considérations que les compétences professionnelles comparées des différents candidats ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la CCI de Bayonne Pays Basque aurait dû procéder à sa titularisation ; que, dans ces conditions, Mme B...ne saurait demander le bénéfice du titre I du statut des personnels consulaires, lequel ne s'applique qu'aux agents titulaires à temps complet ou à temps partiel ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les contrats passés entre la CCI de Bayonne-Pays Basque et Mme B...étaient tous à durée déterminée ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été liée à cet établissement par un contrat à durée indéterminée et à se prévaloir des dispositions du statut des personnels consulaires applicables aux seuls agents recrutés par contrat à durée indéterminée ; que le dernier contrat de l'intéressée ayant pris fin à son échéance, l'intéressée ne peut dès lors être regardée comme ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ne requalifiant pas les contrats de Mme B... en contrat à durée indéterminée ou comme emploi statutaire permanent en vue de sa titularisation, au sens des dispositions de l'article 1er du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, et en ne renouvelant pas son dernier contrat, la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays basque n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que Mme B...n'est dès lors pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle aurait subi ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander la condamnation de l'organisme consulaire à lui verser des indemnités de licenciement prévues par l'article 35-2 du statut, des indemnités de maternité prévues par l'article 32 du statut, des indemnités de naissance prévues par l'article 27 bis du statut, des indemnités de treizième mois prévues par l'article 20 du statut, des indemnités de congé de maladie prévues par l'article 31 du statut, des indemnités de supplément familial de traitement prévues par l'article 21 du statut, des indemnités de congés payés prévus par l'article 27 du statut, ainsi que des indemnités pour non-respect de la priorité d'embauche, dès lors que l'ensemble de ces indemnités sollicitées sont, en vertu de l'article 1er du statut, réservées au personnel statutaire ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les dépens :
11. Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens comprenant la contribution à l'aide juridique d'un montant de 35 euros à la charge de MmeB... ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque, qui n'est pas tenue aux dépens, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
No 12BX01179