Vu la requête enregistrée le 23 avril 2012 présentée pour Mme B... A...demeurant ... par la SCP d'avocats Thibault, Gravat, Bayard ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902075 en date du 23 février 2012 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une indemnité de 3 500 euros en réparation des dommages qu'elle a subis du fait de l'intervention chirurgicale réalisée le 28 avril 2009 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser la somme de 34 100 euros au titre de ses différents préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que le 28 avril 2009 Mme A...a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Châteauroux qui a consisté en l'extraction de quatre dents de sagesse ; qu'elle a constaté le 5 mai 2009 qu'elle présentait, des suites de l'opération, une fracture de l'angle mandibulaire droit ; qu'elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux ; que, par un jugement du 23 février 2012, le tribunal administratif de Limoges, estimant que le praticien qui avait opéré Mme A...avait commis une faute en utilisant une technique inadaptée, a condamné le centre hospitalier à verser à Mme A...une indemnité de 3 500 euros, ainsi que la somme de 1 879,09 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ; que Mme A...demande la réformation de ce jugement en tant qu'il ne l'aurait pas entièrement indemnisée pour les préjudices subis ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Châteauroux à lui rembourser les sommes exposées au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion; que le centre hospitalier ne conteste pas sa responsabilité pour faute médicale ;
Sur l'appel de MmeA... :
En ce qui concerne les préjudices résultant de la faute médicale :
S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
2. Considérant que Mme A...demande la somme de 2 000 euros au titre de la perte de revenus qu'elle aurait subie pendant 57 jours d'arrêt de travail du fait de son déficit fonctionnel temporaire ; que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions pour le motif que la requérante n'établissait pas, en se bornant à produire des feuilles de paye pour les mois d'avril à juin 2009 et pour octobre 2010, qui font apparaître un nombre d'heures travaillées variables, avoir subi un préjudice financier, après déduction des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ; qu'en appel, Mme A...se borne à réaffirmer qu' " elle est en droit de solliciter la somme de 2 000 euros " en indemnisation de ce chef de préjudice ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption du motif retenu par le tribunal administratif, d'écarter cette demande ;
3. Considérant que, si Mme A...demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 600 euros au titre de la pose, future et certaine, d'une couronne en céramique sur une dent dévitalisée du fait de l'opération, elle ne justifie pas devoir garder à sa charge les frais qui seront nécessaires pour l'installation de cette couronne ; que Mme A...ne peut donc pas être indemnisée de ce chef de préjudice ;
S'agissant des préjudices à caractère personnel :
4. Considérant que Mme A...soutient que son préjudice a été sous-estimé par le tribunal administratif car son état n'a été consolidé que 2 ans et un mois après l'opération du 28 avril 2009, les souffrances occasionnées par cette intervention ont été estimées à 3 sur une échelle de 7 selon l'expert, elle a été dans l'ignorance de son état durant plusieurs mois et elle continue à souffrir de séquelles occasionnant une invalidité permanente partielle de 1,50 % ; que le tribunal administratif a indemnisé l'ensemble de ces préjudices comprenant notamment les souffrances physiques et morales par une somme de 3 500 euros ; qu'en appel Mme A...n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles de faire porter à une somme supérieure l'indemnisation fixée par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en condamnant le centre hospitalier à verser à l'intéressée la somme de 3 500 euros ;
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier au titre d'un manquement à l'obligation d'information :
5. Considérant que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à l'indemniser des préjudices subis du fait de son manquement à l'obligation d'information ; qu'il doit donc être annulé dans cette mesure ; que, statuant par voie d'évocation, il y a lieu de rejeter ces conclusions dès lors que le manquement à l'obligation d'information ne pourrait conduire qu'à l'indemnisation de l'intéressée pour avoir été privée d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée tandis que par la condamnation du centre hospitalier telle qu'elle indiquée ci-dessus, Mme A...se trouve indemnisée de la totalité de son préjudice et non d'une partie de celui-ci qui correspondrait à une perte de chance ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier pour défaut d'information préalable ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre :
7. Considérant que par le jugement attaqué la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a obtenu la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser la somme de 1 879,09 euros ainsi que le paiement de la somme de 626,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que les conclusions en appel de la caisse primaire tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser ces mêmes sommes sont sans objet et doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 février 2012 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'absence d'information préalable à l'intervention chirurgicale.
Article 2: Les conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Limoges tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'absence d'information préalable à l'intervention chirurgicale sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées en appel par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre sont rejetées.
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No 12BX01026