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11/06/2013 | FRANCE | N°13BX00277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 juin 2013, 13BX00277


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202626 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202626 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international sur les droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité nigériane, est entrée en France en mai 2010 à l'âge de 32 ans ; que sa demande d'octroi du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous un mois et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif, Mme Demaret, secrétaire générale de la préfecture, disposait d'une délégation du préfet de Tarn-et-Garonne, régulièrement publiée, lui permettant de signer les arrêtés tels que celui en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant que l'arrêté contesté, qui relève notamment que Mme B...est célibataire et sans attache en France hormis son fils né en 2010, que son entrée en France est récente, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'elle ne justifie pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, contient, contrairement à ce que soutient la requérante, les considérations de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre les décisions contestées ; que cette motivation révèle que le préfet, qui n'était pas tenu de prendre position sur l'ensemble des éléments invoqués par l'intéressée, s'est livré à un examen de la situation personnelle de celle-ci ; qu'il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se serait cru lié par les décisions de rejet prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;

Sur la décision portant refus de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, Mme B...était en France, où est né son fils en 2010, depuis un peu moins de deux ans ; qu'elle ne fait état d'aucune autre attache sur le territoire français, ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et n'apporte pas d'élément permettant de tenir pour établi qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident à tout le moins son frère et sa mère ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de ce refus et ne peut donc être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que, si Mme B...fait état de ce que, de confession chrétienne, elle ne peut vivre au Nigéria, où la charia s'applique, et où son père, pasteur, a été assassiné par des manifestants de confession musulmane, elle n'apporte pas d'éléments justificatifs à l'appui de ces affirmations ; que, compte tenu en outre de sa situation sur le territoire français telle qu'elle a été décrite au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à une régularisation exceptionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux titre de l'article L 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; que l'enfant de Mme B... né en France en 2010 n'étant pas de nationalité française, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une violation des dispositions de cet article ;

8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, de l'âge de l'enfant de la requérante, et de ce que les pièces du dossier ne font pas ressortir que Mme B...serait dans l'impossibilité de repartir avec lui au Nigéria, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que la requérante n'apporte pas d'éléments justificatifs permettant de tenir pour établis les faits qu'elle invoque en vue de soutenir qu'elle serait personnellement exposée, en cas de retour au Nigéria, à un risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'article 9 de ladite convention ou de l'article 17 dudit pacte ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à la délivrance d'une carte de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13BX00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00277
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-11;13bx00277 ?
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