Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour le préfet de la Guadeloupe, qui demande à la cour d'annuler le jugement n°1000425 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 9 juillet 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Melle Louis avec obligation de quitter le territoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
Vu, enregistrée le 3 juin 2013 la note en délibéré présentée pour Melle Louis par MeB... ;
1. Considérant que le préfet de la Guadeloupe interjette appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 26 octobre 2012 qui a annulé son arrêté du 9 juillet 2010 refusant un titre de séjour à Melle Louis, ressortissante haïtienne, avec obligation de quitter le territoire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ";
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des deux avis du médecin inspecteur de santé des 18 décembre 2009 et 31 mars 2010 que l'état de santé de Melle Louis nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à supposer même que des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause existaient dans son pays d'origine, Melle Louis, en faisant valoir " la catastrophe dont son pays a été victime " faisait référence, ainsi que l'ont compris le tribunal et d'ailleurs le préfet, aux conséquences gravissimes notoires des séismes que ce pays a connu les 12 et 20 janvier 2010 ; qu'elle invoquait une circonstance exceptionnelle l'empêchant d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe, qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que Melle Louis n'aurait pas, à la date de sa décision, été empêchée en raison de cette circonstance exceptionnelle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ne pouvait pas sans commettre d'erreur d'appréciation envisager de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 9 juillet 2010 ;
DECIDE
Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.
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No 13BX00053