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18/06/2013 | FRANCE | N°13BX00414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 13BX00414


Vu la requête enregistrée le 6 février 2013, présentée par Me B...pour M. A...C...demeurant ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202651 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet

de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de ...

Vu la requête enregistrée le 6 février 2013, présentée par Me B...pour M. A...C...demeurant ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202651 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui enjoindre, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et d'autre part, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité azerbaïdjanaise, est entré irrégulièrement en France le 29 décembre 2009 et a déposé une demande d'asile politique ; qu'à la suite du rejet de sa demande par une décision en date du 25 octobre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 17 avril 2012 par la cour nationale du droit d'asile et après la décision du 31 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de la Vienne lui a, par un arrêté du 26 septembre 2012, refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. C...interjette appel du jugement du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision contestée portant refus de titre de séjour énonce de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait, y compris celles relatives à la situation personnelle et familiale de M.C..., qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant que cette motivation démontre que le préfet de la Vienne a procédé à un examen particulier de la situation de M.C... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France en 2009, à l'âge de trente ans, est séparé de son épouse et ne prétend pas avoir conservé de liens avec son unique fille qui réside en France ; qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, M. C...se prévaut d'une promesse d'embauche pour occuper un poste de vendeur dans l'automobile, laquelle n'est pas suffisante pour établir son insertion dans la société française ; que, dès lors, compte-tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. C...et du caractère récent de son séjour, ainsi que de la circonstance que M. C... n'établit pas ne plus avoir de lien dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision contestée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que la décision fixant le pays de destination est motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et par la mention de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que M. C...n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que si M. C..., fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Azerbaïdjan du fait de ses origines arméniennes, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 septembre 2012 lui refusant un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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No 13BX00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00414
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-18;13bx00414 ?
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