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30/09/2013 | FRANCE | N°12BX00889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2013, 12BX00889


Vu la requête enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant, ..., par Me Ferrer ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600673 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national pour l'aménagement des structures et des exploitations agricoles (CNASEA) à lui verser la somme de 19 713 euros au titre de la majoration de traitement pour cherté de la vie, la somme de 13 011,60 euros au titre des frais de transport et de changement de résidence,

et tendant à la condamnation du CNASEA et de l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant, ..., par Me Ferrer ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600673 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national pour l'aménagement des structures et des exploitations agricoles (CNASEA) à lui verser la somme de 19 713 euros au titre de la majoration de traitement pour cherté de la vie, la somme de 13 011,60 euros au titre des frais de transport et de changement de résidence, et tendant à la condamnation du CNASEA et de l'Etat à lui verser une somme de 5 687,31 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner le Centre national pour l'aménagement des structures et des exploitations agricoles (CNASEA) à lui verser les sommes de 19 713,20 euros au titre de la majoration de traitement pour cherté de la vie, 18 774,32 euros au titre des frais de transport et de changement de résidence, et de condamner solidairement le CNASEA et de l'Etat à lui verser les sommes de 5 687,31 euros à titre d'indemnités de licenciement et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes étant majoré des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge du CNASEA et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, majorée de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013:

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Ferrer, avocat de M. B...A...;

1. Considérant que par un contrat du 30 avril 2001, M. A...a été recruté par le Centre national pour l'aménagement des structures et des exploitations agricoles en qualité d'animateur-coordinateur, pour une durée de trois ans allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, et a été mis à disposition du préfet de la région Champagne-Ardenne ; qu'à la suite d'un avenant du 22 mars 2003, sa rémunération a été augmentée, et l'intéressé a alors été mis à disposition du préfet de la région Guadeloupe à compter du 16 février 2003 ; que M. A...fait appel du jugement du 2 février 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du Centre national pour l'aménagement des structures et des exploitations agricoles (CNASEA) à lui verser les sommes de 19 713 euros au titre de la majoration de traitement pour cherté de la vie et de 13 011,60 euros au titre des frais de transport et de changement de résidence, et, d'autre part, à la condamnation solidaire du CNASEA et de l'Etat à lui verser une somme de 5 687,31 euros à titre d'indemnités de licenciement, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la perte de son emploi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion : " Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés. (...). " ;

3. Considérant que M. A...n'ayant accompli aucun service en qualité d'agent titulaire à la Guadeloupe et n'ayant accompli que des services en qualité d'agent contractuel, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant ce que lui soit versé un rappel de la majoration de traitement prévue en faveur des fonctionnaires affectés notamment à la Guadeloupe ; qu'il ne peut utilement à cet égard se prévaloir d'une proposition de contrat qui lui aurait été faite, dès lors que son contrat conclu avec le CNASEA ne prévoyait pas le paiement d'une telle majoration de traitement ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " ( ...) Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 26 et 27 est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de sa date d'installation dans la nouvelle résidence administrative. (...) " ; que l'article 27 du même décret dispose : " L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. " ;

5. Considérant que M. A...avait lui-même justifié sa demande de première instance tendant à obtenir le versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence sur le fondement des dispositions précitées l'article 27 du décret du 12 avril 1989 ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour rejeter la demande qui était présentée devant lui, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public, et n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité ;

6. Considérant que M.A..., qui se place ainsi qu'il vient d'être dit dans le champ d'application de l'article 27 du décret du 12 avril 1989, ne justifie pas avoir présenté auprès de l'administration dans le délai d'un an à compter de son installation dans sa nouvelle résidence en Guadeloupe une demande tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ; que sa demande en référé n'a pu avoir pour effet de proroger le délai d'un an prévu par l'article 44 du même décret ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions sur ce point ;

7. Considérant que si le requérant soutient en outre qu'il a droit aux frais de changement de résidence pour son départ de Guadeloupe et son retour en France sur le fondement des articles 17 et suivants du décret précité du 12 avril 1989, il n'établit pas qu'il entrerait dans l'un des cas énumérés au I de l'article 19 de ce même décret ouvrant droit à la prise en charge desdits frais ;

8. Considérant que M. A...a refusé de signer le nouveau contrat qui lui était proposé en mars 2004, qui comportait une révision à la baisse de sa rémunération, ce qui constitue une modification ayant un caractère substantiel ; que, dans ces conditions, le CNASEA doit être regardé comme ayant refusé de renouveler le contrat antérieur à l'identique, à l'échéance du précédent contrat ; que, toutefois, une décision de cette nature ne constitue pas une décision de licenciement, le CNASEA n'étant pas tenu de renouveler le contrat ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard des dispositions d'une circulaire du 4 février 2004 du ministre de l'intérieur relative aux modalités de gestion des agents non titulaires en charge de la gestion des programmes européens prévoyant le maintien de la rémunération en cas de poursuite d'activité ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les prétentions de M. A... tendant au versement d'indemnités de licenciement et en réparation du préjudice moral subi du fait de la perte de son emploi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas fait intégralement doit à sa demande ;

10. Considérant il y a lieu, dans les cironstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M.A... ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence de services et de paiement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que l'Agence de services et de paiement demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de M.A....

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00889
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-09-30;12bx00889 ?
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