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30/09/2013 | FRANCE | N°12BX03188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2013, 12BX03188


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201077 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'abroger son arrêté du 7 juin 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil au titr...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201077 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'abroger son arrêté du 7 juin 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que le remboursement des droits de plaidoirie d'un montant de 13 euros en application de l'article 43 de la même loi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013:

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France avec son épouse le 7 décembre 2009 ; qu'après le rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2010, et à la suite de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre le 7 juin 2011 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ; que le 28 mars 2012, M. A...a demandé avec son épouse l'abrogation de cet arrêté, ce que le préfet de la Haute-Vienne a refusé par une décision du 13 avril 2012 ; que M. A... fait appel du jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que pour demander l'abrogation de l'arrêté du 7 juin 2011, M. A... s'est fondé, dans sa demande adressée au préfet de la Haute-Vienne le 28 mars 2012, sur le changement de circonstances résultant de l'annulation par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 26 mars 2012 de la décision du 18 mars 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides faisant figurer le Kosovo sur la liste des pays sûrs au sens des dispositions de l'article L. 741-4, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en mentionnant dans sa réponse que cette annulation n'avait eu aucune incidence sur l'instruction de la demande d'asile de l'intéressé déposée le 22 décembre 2009, que celui-ci avait bénéficié pendant toute la durée de l'instruction de sa demande d'asile de documents provisoires de séjour et qu'à aucun moment la procédure prioritaire telle qu'elle est prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait été mise en oeuvre, le préfet, a suffisamment motivé sa décision ;

3. Considérant que si le requérant et son épouse évoquaient également dans leur courrier du 28 mars 2012 des raisons familiales et humanitaires, ils se bornaient sur ce point à informer le préfet de la Haute-Vienne de ce qu'ils avaient saisi le préfet de la Corrèze d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu d'examiner la demande d'abrogation de l'arrêté du 7 juin 2011 sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que sur celui de l'article L. 313-14 du même code, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'était pas davantage tenu de consulter le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en transmettant une copie du courrier de M. et Mme A...au préfet de la Corrèze, territorialement compétent pour statuer sur leur nouvelle demande de titre de séjour en raison du nouveau domicile des intéressés, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

4. Considérant que le moyen tiré de la violation des articles 5 et 6 de la directive européenne du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il est constant que la demande d'asile de M. A...n'a pas été examinée selon la procédure prioritaire prévue dans les cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la circonstance que le Conseil d'Etat, par une décision n° 349174 du 26 mars 2012, a annulé la décision du 18 mars 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides faisant figurer le Kosovo sur la liste des pays d'origine sûr au sens de l'article L. 741-4, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait constituer une circonstance de droit nouvelle de nature à rendre illégal l'arrêté du 7 juin 2011 ;

6. Considérant que le requérant n'invoque au regard de sa situation familiale aucun changement dans les circonstances de fait qui serait de nature à entacher d'illégalité le refus d'abrogation de l'arrêté du 7 juin 2011 ; que s'il fait valoir qu'il est atteint de nouvelles pathologies, les seuls documents médicaux produits au dossier ne suffisent pas établir que ces pathologies ne seraient pas en rapport avec celles pour lesquelles il a fait l'objet par l'arrêté du 7 juin 201 d'un refus de séjour en qualité d'étranger malade, et qu'il n'existerait pas un traitement approprié dans son pays d'origine ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et au versement du droit de plaidoirie :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) " ; que M. A...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX03188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03188
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-09-30;12bx03188 ?
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