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15/10/2013 | FRANCE | N°13BX00863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 octobre 2013, 13BX00863


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 25 mars 2013, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par MeA... ;

Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 130546 du 12 février 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 8 février 2013 refusant d'accorder à MmeC..., ressortissante russe, un délai de départ volontaire et décidant son placement en rétention administrative ;
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br>2°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 25 mars 2013, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par MeA... ;

Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 130546 du 12 février 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 8 février 2013 refusant d'accorder à MmeC..., ressortissante russe, un délai de départ volontaire et décidant son placement en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 8 février 2013, MmeC..., ressortissante russe, a été interpellée par la police des frontières sur la commune de Boulou et a fait l'objet d'un arrêté du même jour, notifié à 14 heures 45, assorti d'un placement en rétention administrative, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales, constatant l'expiration de la date limite de validité de son visa "Schengen", lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; que, par un jugement du 12 février 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, le placement en rétention, d'autre part, la décision refusant d'accorder à Mme C...un délai de départ volontaire et a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ; que le préfet fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision refusant d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire et sa décision de la placer en rétention administrative et a ordonné sa remise en liberté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustrait à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la situation de Mme C...entrait dans le champ du a) du 3° de l'article L. 511-1 II ; que Mme C...soutient néanmoins qu'il n'existait pas de risque de fuite dès lors qu'elle résidait à Barcelone et se rendait à Paris pour une visite touristique à bord d'un véhicule loué pour une durée de sept jours ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne disposait d'aucune adresse en France, qu'elle séjournait irrégulièrement en Espagne et que le véhicule avait été loué par un tiers ; que si elle a, lors de sa première audition par les services de police, déclaré, à l'effet d'établir qu'elle n'avait pas l'intention de rester sur le territoire de "l'espace Schengen", qu'elle avait organisé son retour en Russie prévu le 28 février 2013 en ayant réservé à cet effet un billet d'avion à destination de Vladivostock, elle s'est bornée à produire un billet électronique pour un départ prévu le 15 février 2013, envoyé à sa demande par une amie qui n'avait réservé ce billet, le jour même de l'audition, que pour les besoins de la cause ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il n'existait pas de circonstance particulière faisant échec à la présomption de risque de fuite instituée par les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa décision refusant d'accorder à Mme C...un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, le placement de l'intéressée en rétention ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...à l'encontre des deux décisions annulées par le premier juge ;

Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France ; qu'ainsi, le refus d'accorder un délai de départ volontaire à Mme C...est suffisamment motivé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ; que, conformément aux prescriptions du 7ème alinéa du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 8 février 2013 vise les dispositions du 1° du I du même article dont le préfet a fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé ; que ni l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre dont il provient directement, ni aucun autre texte n'imposaient au préfet de solliciter la réadmission en Espagne de MmeC... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il en résulte que le refus d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas dépourvu de base légale ;

7. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de qui a été dit au point 3 que Mme C...entrait dans le champ d'application du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi, en lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le placement en rétention :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d' un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ", et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;

9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment, d'une part, que l'intéressée est dépourvue de résidence stable et de ressources en France, d'autre part, qu'elle ne dispose d'aucun moyen de transport lui permettant de quitter immédiatement le territoire ; qu'ainsi, conformément aux prescriptions de l'article L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 3, alors même que MmeC... avait communiqué les éléments relatifs à sa situation, qu'elle était munie d'un passeport en cours de validité et qu'elle avait émis le souhait de retourner en Espagne pour y récupérer ses effets personnels, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'elle ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et ordonner son placement en rétention ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par MmeC..., que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 8 février 2013 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme C...et la plaçant en rétention administrative ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 février 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 8 février 2013 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à Mme C...et ordonné son placement en rétention.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des décisions susmentionnées et les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°13BX00863 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00863
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP VIAL PECH DE LA CLAUSE ESCALE KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-15;13bx00863 ?
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