Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 27 et 30 août 2012, présentés pour M. C...A...demeurant..., par Me Belaye, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400778 du 30 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 7 juillet 2003 portant ouverture conjointe de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de l'acquisition des terrains nécessaires à la création de la zone d'aménagement concerté dite du Débarcadère, sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, et de l'enquête parcellaire pour déterminer ces terrains, d'autre part, de l'arrêté de cette autorité du 18 mai 2004 déclarant d'utilité publique l'acquisition, par la commune de Sainte-Anne, des parcelles cadastrées section AR n° 333 et n° 408 et déclarant cessibles ces terrains ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., substituant Me Lasserre, avocat de M.A... ;
1. Considérant que, par convention du 15 juillet 1998, la commune de Sainte-Anne a concédé à la société d'aménagement intercommunale pour le développement de l'est de la Guadeloupe (SAMIDEG), société d'économie mixte, l'étude et la réalisation de l'opération d'aménagement des terrains inclus dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite du Débarcadère, située sur une unité foncière d'environ 6 500 mètres carrés en bordure côtière du bourg de cette collectivité ; que, par délibération du 31 octobre 2000, le conseil municipal de Sainte-Anne a demandé au préfet de la Guadeloupe de déclarer d'utilité publique " la création et la réalisation " de cette zone d'aménagement concerté ; que l'autorité préfectorale a, par arrêté du 7 juillet 2003, prescrit l'ouverture conjointe de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire en vue de l'acquisition, par la commune, des terrains nécessaires à la réalisation de ladite ZAC ; que, par arrêté du 18 mai 2004, le préfet de la Guadeloupe a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par la commune de Sainte-Anne, des terrains cadastrés section AR n° 333 et n° 408, nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté ; que M.A..., propriétaire de la parcelle cadastrée section AR n° 408, interjette appel du jugement n° 0400778 du 30 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 7 juillet 2003 et 18 mai 2004 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté du 7 juillet 2003 :
2. Considérant que la décision par laquelle l'autorité préfectorale prescrit l'ouverture d'une enquête publique en vue de déclarer d'utilité publique une opération d'aménagement et cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération ne constitue qu'une simple mesure préparatoire à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité ; que, dès lors, une telle décision, en elle-même, ne fait pas grief ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif de Basse-Terre, au demeurant non critiqué sur ce point, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 7 juillet 2003 sont irrecevables ;
En ce qui concerne l'arrêté du 18 mai 2004 :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation : " L'expropriation d'immeuble, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur : " La réserve domaniale dite " des cinquante pas géométriques " est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer " et qu'aux termes de l'article L. 87 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas : / - aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit... " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 89 dudit code : " La commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains susceptibles d'aménagement, situés dans la zone dite des cinquante pas géométriques dépendant du domaine public de l'Etat... " ;
5. Considérant, en premier lieu, que, si M. A...se plaint de ne pas avoir été destinataire de la demande de déclaration d'utilité publique ayant conduit à l'arrêté attaqué, aucune disposition du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'impose à l'autorité administrative de communiquer une telle demande aux propriétaires susceptibles d'être concernés par l'opération envisagée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 87 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur, la zone des cinquante pas géométriques, qui est sans incidence sur les limites territoriales des communes, ne s'applique pas aux parcelles situées entre le rivage de la mer et les cinquante pas géométriques mais appartenant à des personnes privées justifiant de leur droit ; que, si la commune de Sainte-Anne, compétente en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération projetée, a pu obtenir de l'Etat, à la suite de la demande formulée par la délibération du 3 décembre 2003, la cession gratuite de parcelles comprises dans la ZAC dite du Débarcadère et relevant de la réserve domaniale instaurée par l'article L. 86 dudit code, elle ne pouvait procéder à l'acquisition des terrains en propriété à des personnes privées inclus dans la ZAC, à défaut d'accord amiable, que par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la suite d'une déclaration d'utilité publique de l'opération et d'une déclaration de cessibilité de ces terrains, qu'il appartenait au seul préfet de prononcer en vertu de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étaient applicables aux parcelles situées entre le rivage de la mer et la limite des cinquante pas géométriques et appartenant à des personnes privées ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'en demandant au préfet de la Guadeloupe, par la délibération du 31 octobre 2000, de déclarer d'utilité publique la création et la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite du Débarcadère, la commune de Sainte-Anne poursuivait nécessairement l'objectif, prévu par l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'acquérir les parcelles cadastrées section AR n° 333 et n° 408 appartenant à des personnes privées, par la voie de l'expropriation ; que, dès lors, M. A...ne soutient pas pertinemment que la commune de Sainte-Anne ne recherchait pas une telle expropriation ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, à ce sujet, de la délibération du conseil municipal de Sainte-Anne du 3 décembre 2003, qui tendait par ailleurs, sur le fondement du code du domaine de l'Etat, à l'obtention à titre gratuit des parcelles relevant de la réserve domaniale, cadastrées section AP n° 2, 3, 5, et 8 et au transfert de gestion de la parcelle cadastrée section AP n° 57 ; que la circonstance que la société d'aménagement intercommunale pour le développement de l'est de la Guadeloupe (SAMIDEG) ait sollicité du service des domaines, le 27 mars 1998, une évaluation des terrains concernés par la ZAC, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 18 mai 2004 ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que la création de la zone d'aménagement concerté avait pour objectif l'aménagement d'une vaste esplanade publique et d'une aire de stationnement de 400 mètres carrés, la mise en valeur de la zone naturelle de la plage sur 2 575 mètres, la réalisation d'une base nautique et la construction d'un complexe immobilier pouvant accueillir des commerces, mais aussi des bureaux, un restaurant et quelques logements ; qu'en se bornant à dénoncer un objectif commercial et à relever que, seule, la base nautique a été réalisée, M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir de l'avis défavorable émis par le sous-préfet d'arrondissement, n'établit pas que les atteintes à la propriété privée, au demeurant très limitées compte tenu du caractère modeste des parcelles expropriées, et le coût financier de l'opération priveraient celle-ci d'utilité publique au regard de l'intérêt qu'elle présente pour la commune et les usagers de la station balnéaire ; que le moyen tiré de ce que la commune aurait décidé de renoncer au projet, postérieurement à la déclaration d'utilité publique contestée, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet acte, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu'il en est de même de la circonstance que la société d'aménagement intercommunale pour le développement de l'est de la Guadeloupe (SAMIDEG) aurait disparu ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.
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No 12BX02338