La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2013 | FRANCE | N°11BX03447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 octobre 2013, 11BX03447


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2011 présentée pour M. B...C...demeurant ... par la SCP d'avocats Quesnel et Associés ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800911 en date du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005

ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'inté...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2011 présentée pour M. B...C...demeurant ... par la SCP d'avocats Quesnel et Associés ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800911 en date du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son article premier du protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Jany, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., qui exploitait à titre individuel au Bouscat (Gironde) un commerce de vente et de restauration de tapis a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ces investigations, l'administration, ayant relevé que les chiffres d'affaires de l'entreprise, au titre des exercices vérifiés, étaient supérieurs aux seuils de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévus par l'article 293 B du code général des impôts a remis en cause le bénéfice du régime d'imposition des micro entreprises et de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a notifié à M.C..., d'une part, selon la procédure d'évaluation d'office, des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2004 et 2005, dont les conséquences sur le revenu global ont été portées à sa connaissance et, d'autre part, selon la procédure de taxation d'office, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans sa demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux, M. C...a contesté, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été seul assujetti et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels lui-même et son épouse ont été assujettis ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal administratif aurait dû, s'agissant d'impositions établies au nom de contribuables distincts, inviter l'intéressé à régulariser ses écritures par la production de deux requêtes distinctes et statuer par deux décisions séparées à l'égard, d'une part, de M. C... en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de M. et Mme C...en ce qui concerne le litige relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Bordeaux a statué par un seul jugement sur l'ensemble des conclusions de la demande dont il a été saisi ; que, par suite, ce jugement doit être annulé pour irrégularité en tant qu'il a statué sur ces impositions ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif en ce qu'elle tend à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti avec son épouse ;

Au fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts relatif au régime des micro-entreprises, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 72 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 52 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. (...) ; 2. Sont exclus de ce régime : (...)b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B " (...) " ; qu'aux termes de l'article 293 B du même code, dans sa rédaction applicable aux années 2004 et 2005 en litige, relatif au régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (....) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros/ II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. / 2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 30 500 euros. / 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés. " ;

5. Considérant que le vérificateur, ayant pris en compte le total des sommes portées au crédit du compte bancaire professionnel du contribuable, a porté respectivement à 85 209 euros et à 76 671 euros les chiffres d'affaires hors taxes réalisés par M. C...au titre des années 2004 et 2005 ; que M. C...soutient que le service a ainsi tenu compte, au titre des encaissements, de la somme de 10 059,41 euros pour 2004 et de celle de 3 260 euros pour 2005 alors qu'elles correspondent aux produits de la vente de tapis que possédait encore son père, M. A...C..., qui a fait le commerce de tapis jusqu'à sa retraite prise en 2001 ; qu'il ajoute que les chèques correspondants à ces ventes ont été encaissés sur le compte de son entreprise en raison de ce que son père, victime d'une addiction aux jeux de hasard, ne possédait pas de compte bancaire, et que les sommes en cause ont été restituées à ce dernier ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le père du requérant, qui a cessé en 2001 son activité de vente de tapis, soit resté propriétaire, après cette cessation, d'un stock de tapis invendus, alors que son fils a repris ladite activité et doit ainsi être réputé avoir, en l'absence d'élément contraire ressortant du dossier, repris ce stock ; qu'il est constant que le produit des ventes litigeuses a été porté au crédit du compte bancaire que M. C...utilise pour les besoins de son entreprise individuelle ; que les courriers du ministre de l'intérieur datés des 12 octobre 2009 et 2 septembre 2011 indiquant pour le premier la levée d'une mesure d'interdiction d'accès aux salles de jeux et pour le second l'édiction d'une nouvelle mesure d'interdiction d'accès pour trois ans ne sont pas de nature à démontrer que le père du requérant ne disposait pas de compte bancaire au cours des années 2004 et 2005 en litige ; que les éléments produits par le contribuable ne font pas ressortir que les sommes litigieuses, encaissées sur le compte professionnel de ce dernier, seraient restées à la disposition de son père, ou lui auraient été restituées, ou encore auraient servi à son entretien ; qu'eu égard à ce qui précède et compte tenu de leur faible valeur probante, les reçus manuscrits de ventes de tapis établis par le père du requérant qui sont produits au dossier ne suffisent pas à démontrer que les sommes prises en compte par le service ne correspondent pas à des ventes réalisées par le contribuable ; que, par suite, les sommes de 10 059,41 euros et de 3 260 euros doivent être regardées comme correspondant à des recettes professionnelles réalisées par ce dernier ;

7. Considérant que, eu égard à ce qui précède, le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2004 par l'entreprise individuelle de M. C...excédait la limite de 84 000 euros fixée par les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts auxquelles renvoient celles du 2.b de l'article 50-0 du même code ; que M. C...a, par suite, cessé au cours de l'année 2004 de pouvoir bénéficier du régime des micro-entreprises ; que les seuils s'appréciant au regard du chiffre d'affaires de l'année précédente, il ne pouvait plus en bénéficier non plus au titre de l'année 2005 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé au contribuable le bénéfice du régime d'imposition sous lequel il avait entendu se placer au titre desdites années ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus au 1° et 2° " ; que selon cet article L. 68 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ;

9. Considérant qu'il est constant que M.C..., qui relevait, ainsi qu'il a été dit, du régime du réel pour les années litigieuses, n'a pas souscrit de déclarations de ses bénéfices industriels et commerciaux en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées à cet effet ; qu'il était ainsi passible de la procédure d'évaluation d'office ; que l'administration n'était pas tenue de préciser dans les mises en demeure les motifs de droit et de fait pour lesquels elle estimait que l'intéressé était tenu aux obligations déclaratives fixées par les dispositions de l'article 97 du code général des impôts ;

10. Considérant que, M. C...relevant de la procédure d'évaluation d'office ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration n'était pas tenue de l'inviter à faire connaître dans le délai de trente jours son acceptation ou ses observations sur les redressements, ni de répondre à ses observations ; qu'elle n'était pas davantage tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors même que le vérificateur n'a pas rayé la mention relative à la possibilité de saisir cette commission ; que le respect du principe des droits de la défense n'implique pas l'obligation pour l'administration de saisir cette commission même lorsque celle-ci n'est pas compétente ;

11. Considérant que M. C...ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la procédure ayant abouti à l'établissement des impositions en litige, une telle procédure n'entrant pas dans le champ d'application de ces stipulations ;

12. Considérant que l'irrégularité alléguée dans la procédure de recouvrement des impositions supplémentaires en litige, à la supposer même établie, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qu'ils contestent ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme C...la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0800911 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2004 et 2005 sont rejetées, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en appel.

''

''

''

''

2

N°11BX03447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03447
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-29;11bx03447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award