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29/10/2013 | FRANCE | N°12BX01379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 octobre 2013, 12BX01379


Vu, enregistrée le 4 juin 2012, la requête présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901544 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros

au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée le 4 juin 2012, la requête présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901544 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...exploite à Bordeaux une galerie de vente et de restauration de tapis et un restaurant sous l'enseigne "La côte de boeuf " ; qu'il est également le gérant majoritaire du restaurant "La part du lion" ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la galerie, l'administration fiscale a, d'une part, taxé sur le fondement du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts la plus-value à long terme de 130 000 euros réalisée le 5 octobre 2004 lors de la cession de 10 412 des 52 059 parts sociales qu'il détenait au sein de la société Dubern, qui exploite un restaurant, d'autre part, réintégré dans ses bénéfices industriels et commerciaux une charge exceptionnelle de 53 000 euros ; que M. A...fait appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti de ce chef au titre des années 2004 et 2005 et des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2004 ;

Sur la taxation de la plus-value :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) " ; qu'en vertu de l'article 39 duodecies du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. (...) " ; que le I de l'article 39 quindecies dispose que : " 1 Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1583 du code civil : "La propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé" ;

3. Considérant que, par une convention conclue le 5 octobre 2004, M. A...a cédé à M.D..., pour un prix de 130 000 euros, 10 412 parts de la SARL Dubern, acquises en 1995 et 1996, qui étaient inscrites à l'actif du bilan de son entreprise ; qu'il existait ainsi, à la date à laquelle a été passé cet acte, lequel ne comportait aucune clause suspensive, un accord sur la chose et le prix entre le cédant et le cessionnaire ; que, si le requérant fait valoir, en invoquant les dispositions de l'article 1832-2 du code civil interdisant à l'époux d'employer des bien communs pour acquérir des parts sociales sans que son conjoint en ait été averti ou sans qu'il en soit justifié dans l'acte, que l'épouse du cessionnaire n'avait pas ratifié la cession et s'y est même formellement opposée, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la vente fût regardée comme parfaite au sens de l'article 1583 précité du code civil ; qu'ainsi, le transfert de propriété des parts a été réalisé en 2004 ; qu'il en résulte que la plus-value en résultant a été à juste titre imposée au titre de l'année 2004, sans qu'il puisse être utilement soutenu que l'acte n'a pas été enregistré ; que la circonstance que, le 22 mai 2006, a été signé un nouveau contrat annulant et remplaçant l'acte du 5 octobre 2004 est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value au titre de l'année 2004 ;

Sur la réintégration de la charge exceptionnelle :

4. Considérant que des comptes 467 "Autres comptes débiteurs ou créditeurs" étaient ouverts dans la comptabilité de la galerie A... au nom des sociétés Dubern, " La cote de boeuf " et " La part du lion " ; qu'au cours de l'année 2005, le compte de la société Dubern a été débité du montant de 43 910,25 euros par le crédit du compte de la société " La côte de boeuf " et du montant de 2 200 euros par le crédit du compte de la société " La part du lion " ; que ces opérations ont porté de 19 445,66 euros à 65 555,25 euros le solde débiteur du compte de la société Dubern ; que le 31 décembre 2005, ce compte a été crédité du montant de 53 000 euros par le débit d'un compte de charges exceptionnelles ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...)" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, pour fonder le redressement litigieux, l'administration n'a pas mis en cause la sincérité ou la véritable nature des deux actes de cession des créances de 43 910,25 euros et de 2 200 euros conclus le 7 février 2006, postérieurement à l'année d'imposition en litige ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant entendu dénoncer implicitement un abus de droit au sens des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sans respecter les dispositions prévues pour la mise en oeuvre de cette procédure ;

6. Considérant que, pour remettre en cause l'écriture de charge exceptionnelle passée dans les conditions indiquées au point 4, l'administration se fonde sur ce que la dette de la société Dubern a été augmentée de manière artificielle dans la comptabilité de la galerie A...au cours de l'exercice 2005 à concurrence des cessions de créances enregistrées, de sorte qu'il n'existait pas, selon elle, de créance de M. A...sur la SARL Dubern permettant de constater une charge exceptionnelle au titre de cet exercice ;

7. Considérant que M.A..., qui est seul en mesure de produire les pièces justifiant ses écritures comptables, n'a pas produit un quelconque document relatif à des cessions de créances qui auraient eu lieu au cours de l'exercice clos en 2005 entre les sociétés Dubern, d'une part, et les sociétés " La côte de boeuf " et " La part du lion ", d'autre part ; que les seuls documents qu'il a produits sont des actes conclus le 7 février 2006 qui, outre qu'ils n'ont pas fait l'objet des formalités de publicité prévues par l'article 1690 du code civil, ne sauraient, en toute hypothèse, justifier des écritures comptables afférentes à l'exercice clos en 2005, seul en litige ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit en réintégrer le montant de 53 000 euros dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. A...au titre de cet exercice ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01379
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BELLEME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-29;12bx01379 ?
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