Vu la décision n° 340237 du 16 janvier 2013, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 13BX00291, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, en premier lieu, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 09BX01565 du 6 avril 2010, d'une part, annulant le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0702133 du 7 mai 2009 qui a annulé l'arrêté du maire de la commune de Royan du 15 mars 2007 accordant à Mme B...un permis de construire, d'autre part, rejetant la demande d'annulation de ce permis formée par M. et Mme A..., en deuxième lieu, a renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par la SCP M.H.Prieto-J.Y.Gillet, avocat ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702133 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. et MmeA..., annulé l'arrêté du maire de Royan du 15 mars 2007 lui délivrant un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble collectif comprenant vingt et un logements et la décision implicite de cette autorité rejetant le recours gracieux formé contre ledit permis ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Baudry, avocat de M.A... ;
1. Considérant que Mme B...a obtenu du maire de la commune de Royan, par arrêté du 15 mars 2007, un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant 21 logements, sur un terrain sis 108, boulevard Clemenceau ; que, saisi par M. et MmeA..., voisin du terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 15 mars 2007, outre la décision implicite par laquelle le maire de Royan avait rejeté leur recours gracieux contre ledit permis, par jugement n° 0702133 du 7 mai 2009, au motif de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par l'arrêt n° 09BX01565 du 6 avril 2010, la présente cour a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2007 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; que, toutefois, par décision n° 340237 du 16 janvier 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 6 avril 2010 et a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Royan : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. / 1) Applications aux fonctions particulières : / a) Pour les logements, il est exigé : / - 1 place de stationnement pour tout logement inférieur à 3 pièces habitables, / 1,5 place de stationnement pour tout logement supérieur ou égal à 3 pièces habitables... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet comportant sept logements de moins de trois pièces et quatorze logements de trois pièces et plus, l'application des dispositions précitées de l'article UC 12 imposait la création de vingt-huit places de stationnement ; que la pétitionnaire, qui avait prévu dans sa demande déposée le 18 août 2006, la création de vingt-neuf places de stationnement en sous-sol, a modifié son projet, par des plans datés du 22 février 2007, en limitant à vingt-quatre le nombre de places de stationnement en sous-sol et en aménageant quatre nouvelles places en surface ; que ces derniers plans, qui portent la mention " modification ", se substituaient nécessairement à ceux joints à la demande initiale ; que, par suite, la circonstance que le maire ait joint au permis de construire, non seulement ces derniers plans, mais le plan de masse initial qui ne prévoit pas de place de stationnement en surface, ne crée pas d'ambiguïté sur les obligations que le permis impose à la pétitionnaire ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la contradiction entre les deux plans de masse ne permettait pas de regarder comme satisfaite la condition posée par les dispositions de l'article UC 12 ;
3. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...à l'encontre du permis de construire attaqué ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés " ; que, saisie pour avis, par le service instructeur, de la demande de permis présentée par MmeB..., Electricité de France (EDF) a indiqué, dans un courrier du 11 septembre 2006, que le projet de construction nécessitait, en fonction de la puissance sollicitée, l'augmentation de puissance d'un poste de transformation HTA/BT ou une ou plusieurs extensions du réseau basse tension, une modification du réseau existant, outre la réalisation de branchements collectifs et d'autres équipements ; qu'il résulte de cet avis que la desserte du bâtiment projeté rend nécessaire, soit un renforcement du réseau, par l'augmentation d'un poste de transformation, soit une extension, à tout le moins une modification, du réseau basse tension ; que le maire ne pouvait indiquer, au vu de la lettre précitée d'EDF, dans quel délai ces travaux pouvaient être réalisés ; que, dans ces conditions, il était tenu de refuser le permis de construire en litige ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise totale des surfaces étanches y compris celle du bâti ne devra en aucun cas excéder 50 % de la surface du terrain " ; que, pour l'appréciation du respect de cette prescription, qui a pour objet de limiter le ruissellement des eaux pluviales vers les réseaux d'évacuation collectifs, en prévoyant une surface minimale permettant l'absorption de ces eaux dans le sous-sol, doivent être prises en considération non seulement les constructions au-dessus du sol, mais également celles en sous-sol quand, débordant des premières, leur structure fait obstacle à une telle infiltration ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet a une superficie de 1 349 mètres carrés ; que le projet comporte un sous-sol qui déborde l'emprise de la construction au sol et dont la superficie est de 864,55 mètres carrés, soit plus de 50 % de la superficie du terrain ; qu'alors même qu'en certains endroits, elle serait recouverte d'un jardin aménagé, au demeurant d'une profondeur maximale d'une cinquantaine de centimètres, la dalle supérieure de ce sous-sol hors emprise du bâtiment, dalle dont le niveau dépasse à certains endroits celui du terrain naturel, aura pour effet de rendre étanche la surface concernée ; que, dès lors, le projet qui, ainsi, ne limite pas la surface étanche à 50 % de la superficie du terrain, n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
6. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen soulevé par M. et Mme A...n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation du permis de construire en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 7 mai 2009, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de Royan du 15 mars 2007 lui accordant un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, les sommes dont Mme B...et la commune de Royan demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur ce fondement, de mettre à la charge conjointe de Mme B...et de la commune de Royan la somme de 2 000 euros au profit de M. et Mme A...;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La commune de Royan et MmeB..., prises ensemble, verseront à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Royan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX00291