Vu la requête enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., demeurant..., par Me Brel, avocat ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202945 du 7 février 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 entré en vigueur le 21 décembre 2003 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-306 du 21 mars 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 :
- le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., qui a la double nationalité algérienne et marocaine, est entrée en France en venant d'Espagne le 28 août 2009 selon ses dires, sous le couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa Schengen d'une durée de 90 jours, délivré par le consulat d'Espagne à Oran (Algérie) ; qu'elle a fait l'objet le 24 mai 2011 d'un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée et portant obligation de quitter le territoire français ; que le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 octobre 2012 ; que s'étant mariée le 3 mars 2012 avec un ressortissant français, a sollicité, le 23 avril 2012, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en invoquant sa nationalité algérienne ; que cependant, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 30 mai 2012 un arrêté portant à nouveau refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que Mme C...fait appel du jugement du 7 février 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que l'article 9 de l'accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ; que, toutefois, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 introduite dans l'ordre juridique interne par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, qui ne sont pas incompatibles avec ces règles, instituent un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que MmeC..., à laquelle l'article 9 de l'accord franco-algérien susmentionné faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France, n'était pas dispensée de la déclaration prévue à l'article 22 de la Convention de Schengen susmentionnée ;
4. Considérant que Mme C...fait valoir que l'obtention d'un certificat de résidence d'une validité d'une année en qualité de conjoint de Français qu'elle sollicite n'est subordonnée qu'à la condition de la régularité de son entrée en France et qu'elle est entrée régulièrement en France le 28 août 2009 ; que, toutefois, si Mme C...établit par la production de la copie de son passeport, revêtu d'un visa Schengen, délivré par le consul d'Espagne à Oran (Algérie), valable du 25 mai 2009 au 24 mai 2010 et d'un tampon apposé par les autorités espagnoles le 28 août 2009 à Almeria, être entrée régulièrement dans l'espace Schengen le même jour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit déclarée aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Espagne et la France ; que, par suite, Mme C...ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, dès lors en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
5. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne, en indiquant dans l'arrêté contesté, que Mme C..." est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 août 2009, sans en apporter la preuve, via l'Espagne où elle est arrivée le même jour, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt dix jours délivré par les autorités consulaires espagnoles en poste à Oran (Algérie) ", n'a pas entaché cet arrêté d'une erreur de fait ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 3 mars 2012, que ses liens familiaux se trouvent désormais principalement en France en la personne de son mari et que la vie commune entre elle et son époux n'est pas contestée ; que toutefois, son mariage était récent à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'est entrée en France qu'en 2009, à l'âge de 33 ans ; qu'elle séjourne irrégulièrement en France et s'y est maintenue, alors qu'elle a fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mai 2011, confirmé par arrêt de la cour du 16 octobre 2012 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident, d'après ses déclarations, ses parents ; qu'aucun élément du dossier ne permet de penser qu'elle ne puisse se voir délivrer, une fois dans son pays d'origine, un visa en qualité de conjointe de Français ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats./ Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. (...) " ;
10. Considérant que la requérante soutient que le préfet ne pouvait édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans saisir au préalable les autorités espagnoles en vue de sa réadmission vers l'Espagne et s'assurer de son droit à être éventuellement remise à ces autorités ;
11. Considérant, toutefois, que les stipulations de l'accord entre l'Espagne et la France relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 n'imposent pas aux autorités françaises de demander la réadmission en Espagne d'un étranger en situation irrégulière qui a précédemment séjourné dans ce pays ; que Mme C... ne soutient pas détenir une autorisation de séjour en Espagne ; que, dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas mis en oeuvre la procédure de réadmission prévue par cet accord, a pu légalement prendre à l'encontre de l'intéressée une mesure d'éloignement sans avoir préalablement à demander à l'Espagne sa réadmission ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 du préfet de la Haute-Garonne ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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No 13BX00694