Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 mai 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1200327 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2011 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2011 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né en 1978 et qui serait, d'après ses dires, entré en France 2003, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Guyane du 24 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et désignation du pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que la mesure d'éloignement contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des1° étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitte le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas au nombre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;
3. Considérant que le requérant n'a produit, que ce soit en première instance ou en appel, aucun document justifiant qu'il serait entré en France sous couvert d'un visa ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Guyane aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait en se fondant sur l'irrégularité de l'entrée de M. A...sur le territoire ;
4. Considérant qu'à supposer que le préfet n'ait pas délivré à M.A..., après chacune de ses demandes de titre de séjour, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valant autorisation provisoire de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige, qui a été prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'est de même sans incidence sur cette légalité le fait que le préfet n'aurait pas répondu aux demandes de communication de motifs formulées par l'intéressé à la suite des refus implicites de ses demandes successives de titres de séjour ;
5. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M. A...et n'a donc pas commis l'erreur de droit invoquée par le requérant ;
6. Considérant que, pour soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A...fait valoir que son séjour en France est ancien, qu'il est le père d'une fillette née à Cayenne en mars 2006 de la relation qu'il entretient avec une compatriote en situation régulière, qu'il subvient au besoin de l'enfant et qu'il est dépourvu d'attaches familiales à Haïti, toute sa parenté résidant désormais en France en situation régulière ; que, toutefois, ni la durée et la continuité de son séjour en France de M. A...depuis 2003 ne sont établies par les pièces du dossier ; que le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à établir l'existence d'une communauté de vie et de relations avec sa compagne, qui a une adresse différente de la sienne ; qu'il ne produit pas d'éléments propres à faire ressortir qu'il entretiendrait des liens affectifs avec son enfant ; que l'attestation de la mère de l'enfant produite au dossier ne fait pas ressortir l'existence de tels liens ; qu'enfin, M. A...ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière depuis son entrée en France ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Guyane du 24 novembre 2011 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions à fin de condamnation de l'Etat pour procédure abusive et vexatoire ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°13BX01252