Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour la commune de Royères, représentée par son maire, par Me Clerc ;
La commune de Royères demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000636 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de M. et MmeB..., a annulé le permis de construire délivré le 2 mars 2010 par le maire de Royères à M. C...pour un bâtiment agricole de stockage de matériel avec couverture en panneaux photovoltaïques ;
2°) de condamner M. et Mme B...au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...substitut de Me Clerc, avocat de la commune de Royères et de Me Viger, avocat de M.B... ;
1. Considérant que M.C..., propriétaire d'un terrain situé à proximité immédiate de la maison d'habitation de M. et MmeB..., a obtenu le 24 novembre 2009 un permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Royères (Haute-Vienne), pour un hangar à usage de stockage de matériels agricoles et de fourrage avec couverture en panneaux photovoltaïques ; qu'il a également obtenu, le 2 mars 2010, un permis de construire qualifié de modificatif autorisant le déplacement de l'emprise du bâtiment de 16 mètres ainsi que la diminution de sa hauteur en son point le plus haut de 0,50 mètres ; que par une requête enregistrée le 13 avril 2012, la commune de Royères a interjeté appel du jugement en date du 16 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M.et MmeB..., le permis de construire qualifié de modificatif ;
2. Considérant que, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'arrêté contesté du 2 mars 2010 autorise le déplacement d'une quinzaine de mètres du bâtiment que M. C... a été autorisé à construire par un permis délivré le 24 novembre 2009 ; que, compte tenu de l'importance de la modification ainsi apportée au projet initial, le permis de construire délivré le 2 mars 2010 doit être regardé non comme un simple modificatif au permis du 24 novembre 2009 mais comme un nouveau permis se substituant au premier ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (...) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 422- 2 du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (...) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; (... ) " qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Royères est dotée d'un plan local d'urbanisme et que la demande de permis de M.C..., agriculteur, concernait la construction d'un hangar à usage de stockage de fourrages et de matériels agricoles ; que la présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture dudit hangar, compte tenu du caractère accessoire à la construction de cette installation, qui par elle-même n'est pas de nature à modifier la destination agricole de ce bâtiment, ne saurait conférer à celui-ci le caractère d'un ouvrage de production d'énergie au sens du b) de l'article R. 422-2 précité du code de l'urbanisme quand bien même l'énergie ainsi produite serait destinée à la revente ; qu'il suit de là que la commune de Royères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a jugé que la décision contestée relevait à ce titre de la compétence du préfet ;
4. Considérant que lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par l'intimé en première instance, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel ;
5. Considérant que M. et Mme B...ont expressément abandonné dans leur mémoire en défense devant la cour les moyens de première instance non retenus par le tribunal administratif de Limoges ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Royères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire en date du 2 mars 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Royères, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme B...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement de la somme que la commune de Royères demande au titre des frais exposés par elle et non compris par les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 février 2012 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et MmeB..., présentée devant le tribunal administratif de Limoges, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Royères, présentées à l'encontre de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 12BX00942