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19/11/2013 | FRANCE | N°13BX01228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX01228


Vu la requête enregistrée le 3 mai 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 10 mai 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1203281 du 9 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 28 juin 2012 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à l'encontre de M. B...A...;

2°) de rejeter les conclusions de M. B...A...tendant à l'annulation de ladite décision ;


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Vu la requête enregistrée le 3 mai 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 10 mai 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1203281 du 9 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 28 juin 2012 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à l'encontre de M. B...A...;

2°) de rejeter les conclusions de M. B...A...tendant à l'annulation de ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité bangladaise, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile politique peu de temps après son entrée en France le 4 juin 2009 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2009, confirmé le 19 avril 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 9 août 2010, refusé à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire ; que M. B...A...a sollicité le 12 mars 2012 le réexamen de sa demande d'asile politique ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile examinée selon la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 avril 2012, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. B...A...un arrêté en date du 28 juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; que M. B...A...a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse toutes les décisions contenues dans cet arrêté ; que par un jugement du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 28 juin 2012 du préfet de Haute-Garonne interdisant à M. B...A...de retourner sur le territoire français pendant trois ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du même jour portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ; que le préfet de Haute-Garonne relève partiellement appel du jugement en tant que le tribunal a annulé sa décision du 28 juin 2012 portant interdiction de retour pour une durée de trois ans ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;

4. Considérant que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que les quatre critères prévus par la loi doivent être réunis de façon cumulative pour justifier une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige portant interdiction de retour pour une durée de trois ans est motivée par l'entrée récente en France de M. B...A...et par la circonstance qu'il n'a pas déféré à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ; que cette motivation de l'arrêté litigieux ne fait pas ressortir que le préfet a pris en compte les quatre critères fixés par la loi, notamment la menace pour l'ordre public que représenterait la présence sur le territoire français de M. B...A...; que, dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme insuffisamment motivé en tant qu'il interdit à M. B... A...le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 28 juin 2012 portant interdiction de retour pour une durée de trois ans ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. B... A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Brel une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 13BX01228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01228
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx01228 ?
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