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03/12/2013 | FRANCE | N°13BX01318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2013, 13BX01318


Vu la requête enregistrée le 15 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203884 du 28 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'en

joindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de ...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203884 du 28 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 5 octobre 2009 sous couvert d'un visa de trente jours pour " voyage d'affaires " ; qu'après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français au terme de ce délai, il a déposé, le 12 janvier 2011, une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 3 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement en date du 28 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 612-3 du même code, la mise en demeure de produire un mémoire peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et doit alors reproduire les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif a adressé le 23 octobre 2012 au préfet de la Haute-Garonne, en application du dernier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans le délai d'un mois ; que le préfet a produit le 15 novembre 2012, soit dans le délai imparti par la mise en demeure, un mémoire en défense qui a été communiqué à M.B... ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 613-2 dudit code n'autorisaient pas le tribunal à émettre, le 21 décembre 2012, un avis d'audience avec clôture d'instruction à effet immédiat ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2012 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et fait état de la situation administrative et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, ladite décision est suffisamment motivée alors même qu'elle ne comporte pas l'indication de la possibilité pour M. B... de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement [...] / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays . / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé " ;

7. Considérant que M. B...fait valoir que la décision attaquée du préfet de la Haute-Garonne a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'avis en date du 22 décembre 2011 du médecin inspecteur n'indique pas la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin n'est pas tenu de se prononcer sur ce dernier point ; qu'au demeurant M. B...se borne à invoquer ce moyen sans produire, tant devant les premiers juges que devant la cour, le moindre élément de nature à susciter des interrogations sur sa capacité à voyager ; qu'il suit de là que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur du 22 décembre 2011, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en considération l'ensemble de la situation du requérant au regard de son état de santé, tant les documents produits par l'intéressé que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, sans que ceux-ci ne suscitent d'interrogation sur sa capacité à voyager vers son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par cet avis, avis régulièrement émis par le docteur Navel, médecin inspecteur de santé publique en qualité de médecin de l'agence régionale de santé, a été à même de se prononcer de manière éclairée sur l'état de santé de M. B... ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : [...] 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage sur leur fondement l'éloignement vers l'Algérie d'un ressortissant algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement vers l'Algérie que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 décembre 2011, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié en Algérie, même si l'accessibilité au traitement est très inégale sur le territoire ; que M.B..., tant devant les premiers juges que devant la cour, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès à un traitement approprié en Algérie ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France en 2009 à l'âge de cinquante et un ans sous couvert d'un visa de trente jours pour " voyage d'affaires " s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire avant de solliciter, le 12 janvier 2011, un titre de séjour à raison de son état de santé ; qu'il n'a produit, ainsi que le souligne le préfet de la Haute-Garonne par la motivation de son arrêté, aucun élément qui justifierait que l'autorité administrative mette en oeuvre son pouvoir d'appréciation à titre exceptionnel et dérogatoire ; qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa conjointe et ses quatre enfants et où il travaillait comme chef de chantier ; que, dès lors, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que l'obligation de quitter le territoire français manquerait de base légale et serait illégale à raison de l'illégalité alléguée du refus de titre de séjour ; que son état de santé ne fait pas obstacle à son éloignement vers son pays d'origine ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer au conseil de M. B..., en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 février 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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No 13BX01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01318
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-03;13bx01318 ?
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