Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. C... D...A..., demeurant..., par Me B... ;
M. D... A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204614 du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 600 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
1. Considérant que M. D...A..., ressortissant dominicain entré en France en 2007, a bénéficié, en sa qualité de père d'un enfant français mineur, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire pour la période du 16 décembre 2010 au 15 décembre 2011; que, par un arrêté du 14 septembre 2012, se fondant sur l'absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. D...A...fait appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en vertu de l'article 7-1 de la même convention, l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ;
3. Considérant que l'office du juge de l'excès de pouvoir consiste à vérifier, de manière objective, quelle était la situation à la date à laquelle l'administration a statué ; que si la vie commune des parents n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses photographies prises au cours des années 2009 à 2011, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que M. D...A..., qui exerce l'autorité parentale sur sa fille, a entretenu avec elle, au cours de cette période et depuis sa naissance, le 11 juin 2009, des relations affectives régulières ; qu'il ressort de l'attestation circonstanciée, qui ne peut être écartée au motif qu'elle a été établie postérieurement à l'arrêté contesté, rédigée le 5 octobre 2012 par la mère de l'enfant, qu'elle a pris l'initiative de la rupture avec son compagnon, qu'elle l'a quitté sans laisser d'adresse et qu'elle l'a ainsi placé, au cours de l'année 2012, dans l'impossibilité totale de rendre visite à sa fille et de verser une contribution pécuniaire et, partant, de contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de séjour opposé à M. D...A...doit être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'annulation de ce refus entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la mesure d'éloignement dont il a été assorti ;
4. Considérant qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D...A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
5. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. D... A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
6. Considérant que M. D...A...n'établit pas avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 14 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D...A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 13BX01713