Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 décembre 2012, présentée pour la SARL Metatron, dont le siège social est situé 8 rue Bicêtre à Jouarre (77640), représentée par son gérant en exercice, par Me Gozlan, avocat ;
La SARL Metatron demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100830 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des majorations auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007 ;
2°) de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations dont elle a fait l'objet par avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2008 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Metatron s'est vu notifier des propositions de rectification se rapportant à cette taxe, pour l'ensemble de la période, et qui se sont traduites par des rappels de droits, assortis des intérêts de retard et d'une majoration de 40 %, mis en recouvrement le 25 septembre 2008 ; que la SARL Metatron interjette appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la procédure :
2. Considérant qu'aux nombres des garanties que les contribuables tiennent des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, dans le cas où la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux professionnels, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que, si la SARL Metatron, au siège social de laquelle ont eu lieu les opérations de contrôle, soutient qu'elle a été privée de cette garantie dès lors que ces opérations n'ont duré qu'une seule journée, il résulte de l'instruction que la contribuable n'exerçait plus son activité audit siège sur le territoire de la commune de Cenon, adresse déclarée à l'administration, mais dans le département de Seine-et-Marne et que le contrôle sur place a dû être reporté pour tenir compte des indisponibilités du gérant ; que, selon les écrits de la requérante, les opérations se sont déroulées sur place le vendredi 23 mai 2008 de 9 heures à 16 heures, avec une interruption pour le déjeuner, ainsi que le lundi 26 mai 2008, de 9 heures à 11 heures 30, où s'est tenue la réunion de synthèse ; que la société Metatron ne démontre pas que lors de ces interventions, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle au député Fréderic-Dupont du 28 janvier 1999 qui est relative à la procédure d'imposition et que ne saurait être regardée, par suite, comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de cet article ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut donc qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. Considérant que la SARL Metatron soutient, d'une part, que les factures produites et le bilan rectificatif établi au titre de l'exercice 2004/2005 montrent que la taxe sur la valeur ajoutée déductible au 31 décembre 2005 était supérieure au montant de 4 560,28 euros admis par l'administration, d'autre part, que les comptes déposés pour l'exercice clos au 31 décembre 2006 et les factures de fournisseurs qu'elle a omis de comptabiliser dans ces comptes révèlent un montant de taxe déductible de 7 160 euros, alors que l'administration n'a retenu aucune taxe déductible au titre de ce deuxième exercice ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable " et qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts, alors en vigueur : " Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission... " ; qu'en vertu de l'article 208 de l'annexe II, dans sa rédaction applicable antérieurement à la modification issue du décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, la déclaration sur laquelle la taxe déductible devait être portée était celle du mois pendant lequel le droit à déduction avait pris naissance ; qu'aux termes de l'article 208 de la même annexe, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable à compter du 1er janvier 2008 : " I. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission... " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exercice clos au 31 décembre 2005, l'administration a admis la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 4 560 euros ; que, si la SARL Metatron produit des extraits du grand livre se rapportant à cet exercice, notamment du compte n° 445661, et des factures du fournisseur Toureille, ces documents sont impropres à démontrer, par eux-mêmes, que la taxe ayant grevé les factures susmentionnées n'ait pas été prise en compte dans le montant retenu par l'administration ; que pour l'exercice suivant, la SARL Metatron, qui ne conteste pas que le solde du compte n° 4456 était nul au 31 décembre 2006, ne justifie pas de l'absence de déduction, dans le délai prévu par les dispositions précitées, du montant de taxe de 6 190 euros qu'elle invoque et dont, au demeurant, elle n'établit pas le caractère déductible par les écritures présentées ; qu'il en est de même du montant de taxe de 969,92 euros, dont elle demande également l'imputation et qui se rapporterait à des factures de fournisseurs dont la comptabilisation aurait été omise dans les comptes de cet exercice 2006 ; qu'en outre, la seule mention de la taxe grevant les factures du fournisseur Wimbée, qui aurait donné un local en location à la SARL Metatron pendant les mois de janvier à mai ainsi qu'août et septembre 2006, ne fait pas la preuve de l'acquittement des sommes correspondantes et de leur encaissement par le fournisseur, qui est seul de nature à rendre la taxe exigible chez ce dernier et, par suite, déductible par le preneur, conformément aux dispositions précitées des articles 269 et 271 du code général des impôts ; qu'ainsi, la SARL Metatron ne peut se prévaloir des pièces produites pour établir que l'administration a minoré les montants de la taxe déductible au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;
En ce qui concerne la majoration :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de: / a. 40 % en cas de manquement délibéré... " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que la SARL Metatron a déclaré, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005, un chiffre d'affaires taxable de 58 576 euros alors qu'elle a encaissé un montant de 195 325 euros, au titre de l'exercice 2006, un chiffre d'affaires nul alors qu'elle a perçu 38 580 euros et au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 un chiffre d'affaires taxable de 31 096 euros au lieu des 113 223,09 euros encaissés ; que, compte tenu de l'importance des minorations de recettes et de leur caractère répété, la SARL Metatron, qui ne pouvait ignorer le montant des encaissements, ne peut qu'être regardée comme ayant manqué délibérément à ses obligations déclaratives ; qu'en relevant les montants des minorations de recettes sur les trois exercices, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du manquement sanctionné ; que, pour contester la position de l'administration, la SARL Metatron ne peut sérieusement invoquer un manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité ou l'absence de rectification antérieurement ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Metatron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les conclusions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SARL Metatron demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la SARL Metatron est rejetée.
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No 12BX03147