Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la commune d'Ambès représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé à l'Hôtel de ville, place du XI novembre à Ambès (33810), par Me A...;
La commune d'Ambès demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000441 du 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé, à la demande de M. et MmeB..., la décision implicite de rejet de leur demande tendant à ce que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser des nuisances, enjoint au maire de la commune de faire usage desdits pouvoirs et mis à la charge de cette dernière la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Chapenoire, avocat de la commune d'Ambès ;
1. Considérant que la commune d'Ambès fait appel du jugement du 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé, à la demande des épouxB..., la décision implicite du 14 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune a refusé de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les nuisances nées de la présence, sur le terrain de leur voisin, d'un dépôt de matériaux combustibles et plastiques, de plusieurs véhicules à l'état d'épave, et de l'installation irrégulière de caravanes et de mobile homes, et enjoint au maire de la commune de faire cesser ces nuisances ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies (...) et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ;
3. Considérant que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;
4. Considérant qu'il est constant qu'il existait entre les occupants du terrain appartenant à M.C..., qui jouxte la propriété de M. et MmeB..., et les résidents du lieu-dit " Port-Lobès ", situé sur le territoire de la commune d'Ambès, des conflits de voisinage récurrents, dont le maire avait connaissance dès l'année 2003 ; que le maire de la commune d'Ambès a fait dresser procès-verbal par la gendarmerie, le 5 novembre 2004, d'infractions pour stationnement irrégulier de caravanes et d'habitations légères de loisirs, et pour exploitation d'une installation classée sans autorisation, liée à l'activité de stockage de véhicules hors d'usage ; que si le maire d'Ambès a de nouveau fait dresser procès-verbal d'infractions, le 21 novembre 2005, par les services de la direction départementale de l'équipement, ayant abouti à la condamnation de M. C..., le 7 mai 2008, à une amende de 300 euros et à l'obligation de procéder à l'enlèvement de deux mobile homes par le tribunal correctionnel de Bordeaux, les troubles imposés aux époux B...ont néanmoins persisté ;
5. Considérant que la présence de matériaux combustibles, de matières plastiques et de nombreux véhicules à l'état d'épave, entreposés sur le terrain de M.C..., présente un risque de pollution des sols du fait des différents liquides et fluides contenus dans les organes des véhicules ; que la commune d'Ambès n'établit pas que son maire n'avait pas été alerté dès l'origine des troubles subis par les époux B...ainsi que de la nature des risques afférents à la présence de ce dépôt ; qu'en outre, le dépôt de déchets constitue un risque avéré d'incendie, compte tenu de l'incendie du garage de M. C...occupé par divers véhicules à moteur, survenu dans la nuit du 18 au 19 juin 2007, qui n'a pu être maîtrisé que trois heures plus tard ; que, malgré la persistance de ce dépôt non autorisé, le maire d'Ambès s'est ainsi borné à faire dresser des procès-verbaux de contraventions, sans prendre d'autre mesure, telle que notamment l'édiction d'une mesure d'enlèvement de ces déchets, de nature à faire cesser ces troubles ; qu'au surplus, la circonstance alléguée que, par un courrier en date du 30 septembre 2009, le préfet ait précisé que l'activité de stockage de véhicules accidentés et de carcasses ne relevait pas de la nomenclature des installations classées, au sens du code de l'environnement, ne faisait pas obstacle à ce que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police pour y mettre fin ; qu'ainsi, en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, le maire a entaché sa décision d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ambès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de refus du 14 décembre 2009 et enjoint au maire de la commune de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser ces nuisances ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d'Ambès demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune d'Ambès est rejetée.
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No 13BX00105