Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2013 et régularisée par courrier le 25 mars 2013, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par Me B...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300618 en date du 15 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour où, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :
-le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 15 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 27 juin 2013, accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...; que les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que le jugement attaqué répond à tous les moyens soulevés ; que le juge n'est pas tenu, lorsqu'il écarte un moyen, de répondre à chacun des arguments présentés à l'appui de ce moyen ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M.A..., le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, qui résulterait de l'absence d'examen circonstancié de sa situation personnelle, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L.121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans aucune condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'éloignement litigieuse est intervenue en application du premier alinéa de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. A...ne remplissait pas les conditions de l'article L. 121-1 du même code ; qu'il est constant que M. A...réside en France depuis plus de trois mois ; que si le préfet s'est également fondé sur la circonstance que M. A... renouvellerait les séjours de moins de trois mois, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le premier motif ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont la décision litigieuse serait entachée doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant que si le préfet mentionne que " M. A...déclare s'être établi en France avec son épouse et ses quatre enfants alors qu'il n'exerce aucune activité professionnelle légale et ne dispose d'aucun revenu " c'est pour conclure qu'il ne peut se prévaloir d'une intégration sociale et culturelle en France ; qu'ainsi, le préfet ne s'est pas fondé sur l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à l'absence de ressource de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa présence en France constituerait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ;
8. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet ne s'est pas fondé sur la menace que sa présence constituerait pour l'ordre public pour décider de l'éloigner du territoire français ;
9. Considérant que si M. A...soutient que la décision contestée est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'elle serait de nature à l'empêcher comparaitre devant le tribunal correctionnel d'Agen le 28 mai 2013, cet empêchement ne saurait résulter de la décision d'éloignement elle-même mais de son exécution ; que, dès lors, la décision litigieuse ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
11. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il bénéficie d'attaches stables et anciennes en France, qu'il y vit avec sa femme ainsi que leurs quatre enfants, qui sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers y séjournent de manière irrégulière ; que s'il allègue être parfaitement intégré en France, il ne l'établit pas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A...est également en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle-même et leurs enfants l'accompagnent en Roumanie; que la décision litigieuse ne porte ainsi pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Considérant que la décision contestée mentionne qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits de vol en réunion commis par l'intéressé, il y a urgence à éloigner M. A...du territoire français, et qu'ainsi un délai de départ de trente jours ne peut lui être accordé ; que le préfet a ainsi suffisamment motivé son refus d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé ;
15. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'absence d'examen circonstancié de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'erreur de droit consistant à s'être placé à tort en compétence liée pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées à bon droit par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné ;
16. Considérant que la décision attaquée n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A...ne peut utilement se prévaloir de l'incompatibilité de ces dispositions avec celles de la directive 2008/115/CE ; qu'en tout état de cause, les conditions mises à la rétention d'un étranger par la directive précitée sont sans influence sur l'appréciation par l'administration du délai de départ dont celui-ci peut disposer ;
17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'accorder à ce dernier un délai de départ volontaire porte une atteinte excessive à sa situation personnelle ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision de placement en rétention administrative :
18. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;
20. Considérant que si M. A...soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions précitées de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ont été transposées par les dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiées aux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir directement des dispositions de ladite directive ;
21. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français ; qu'il entre ainsi dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au préfet de le placer en rétention administrative ; qu'ainsi, la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit ; que, d'autre part, si M. A...soutient qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, il ne l'établit pas ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose pas de domicile fixe ; que, par suite, le préfet du Lot-et-Garonne a pu légalement se fonder sur l'absence de garanties de représentation présentées par M. A...pour décider de le placer en rétention administrative ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13BX00867