Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me A...;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301356 du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions contenus dans cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision de refus de titre de séjour était annulée pour un motif de forme ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ou de celle fixant le pays de renvoi, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...ressortissant camerounais né en 1984, entré en France en 2010 selon ses dires sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 19 mars 2011, a sollicité le 22 juin 2011 son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme père d'un enfant français né le 10 mars 2011 ; qu'à défaut d'avoir justifié de la nationalité française de l'enfant et de sa contribution effective à son éducation et son entretien, le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 23 avril 2012 un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours ; que M.B..., qui n'a formé aucun recours contre cet arrêté notifié le 25 avril 2012, ni quitté le territoire volontairement comme il lui en faisait obligation, a sollicité le 12 novembre 2012 son admission au séjour comme étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que, toutefois, par un arrêté du 22 mars 2013, le préfet de la Gironde a rejeté cette nouvelle demande d'admission au séjour, confirmé l'obligation de quitter le territoire précédemment édictée le 23 avril 2012, et prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que M. B...fait appel du jugement du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 mars 2013 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Cameron ;
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant que M B...reprend dans des termes identiques à ceux qu'il avait exposés en première instance ses moyens tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation du refus de séjour sur sa vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges et dont il ne fait aucune critique :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
5. Considérant que, pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour à M. B..., le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis émis le 16 janvier 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié disponible dans son pays d'origine ; que pour contester la décision attaquée, le requérant soutient qu'il souffre de graves troubles post-traumatiques liés à des événements traumatisants qu'il a endurés au Cameroun et qui ne pourraient être pris efficacement en charge dans ce pays ; que, toutefois, si les certificats médicaux produits par M. B... établissent la réalité des troubles psychologiques sévères dont il est atteint, certains faisant état de ce qu'une interruption du traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, telles que des projets suicidaires, ni ces certificats, ni les documents produits sur la situation sanitaire au Cameroun ne permettent, en tout état de cause, de tenir pour établi l'absence d'un traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que la réalité des événements traumatisants que le requérant aurait vécu au Cameroun et qui seraient à l'origine directe de sa pathologie dépressive n'est pas davantage établie par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, et alors que M B...ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant son admission au séjour, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur ce fondement ; qu'il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant que M B...soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle en France et de l'impossibilité de mener une vie familiale normale au Cameroun ; que si l'intéressé, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa bonne intégration sur le territoire français, il n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen qu'il convient dès lors d'écarter par adoption des motifs à bon droit retenus par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (... ) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) " ; qu'aux termes de l 'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " : que la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec celles de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté ;
8. Considérant que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire contestée ne fait pas l'objet d'une motivation qui lui est propre doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M B..., n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, ce dernier ne produit aucune pièce qui établisse que son état de santé l'empêcherait de voyager ;
10. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposés au point 6 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
12. Considérant que M B...soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait personnellement de tels risques en cas de retour au Cameroun ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 13BX02153