Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B... A...de la Giroday, demeurant..., par Me C... ;
M. A... de la Giroday demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002898 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 726 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'abrogation, par la loi du 16 janvier 2001, du privilège professionnel dont jouissaient les courtiers maritimes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 726 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le règlement n° 2913/92/CEE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ;
Vu la décision n° 2010-102 QPC du 11 février 2011 du Conseil Constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A... de la Giroday, titulaire de la charge de courtier maritime du port de Bordeaux, relève appel du jugement du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 726 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'abrogation, par la loi du 16 janvier 2001, du privilège professionnel dont jouissaient les courtiers maritimes ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 : " 1. Dans les conditions prévues à l'article 64 paragraphe 2 (...), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière. 2. La représentation peut être : - directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d'autrui, ou - indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui. Les États membres peuvent se réserver le droit de faire, sur leur territoire, des déclarations en douane selon : - soit la modalité de la représentation directe, - soit celle de la représentation indirecte, de sorte que le représentant doit être un commissionnaire en douane y exerçant sa profession (...) " ; qu'aux termes de l'article 64 de ce règlement : " 1. Sous réserve de l'article 5, la déclaration en douane peut être faite par toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel la marchandise est déclarée. 2. Toutefois : a) lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne pour une personne déterminée des obligations particulières, cette déclaration doit être faite par cette personne ou pour son compte (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 16 janvier 2001 : " Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire. Ils constatent le cours du fret ou du nolis. Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils servent seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer " ; que l'article 1er de la loi du 16 janvier 2001 dispose : " I. - L'article L. 131-2 du code de commerce est abrogé. II. - Le courtage d'affrètement, la constatation du cours du fret ou du nolis, les formalités liées à la conduite en douane, la traduction des déclarations, des chartes-parties, des connaissements, des contrats et de tous actes de commerce, lorsqu'ils concernent les navires, sont effectués librement par l'armateur ou son représentant qui peut être le capitaine " ;
4. Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du règlement du Conseil du 5 octobre 1992 que celui-ci pose le principe de la liberté de représentation auprès des autorités douanières alors que l'article L. 131-2 du code de commerce réservait aux courtiers maritimes le monopole de l'accomplissement des actes et formalités liés à la conduite en douane des navires ; que, dès lors, contrairement à ce que M. A...de la Giroday soutient, en supprimant le privilège professionnel des courtiers interprètes et conducteurs de navires, le législateur ne s'est pas mépris sur la portée du règlement du Conseil du 5 octobre 1992, alors même que les courtiers maritimes n'auraient pas exercé une activité de représentation en douane mais seulement la conduite en douane des navires et qu'ils auraient été investis, avant l'intervention de la loi du 16 janvier 2001, d'une " tâche d'intérêt général " ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la suppression par la loi du 16 janvier 2001 du privilège professionnel dont jouissaient les courtiers interprètes et conducteurs de navire répond à un but d'intérêt général résultant non seulement de la volonté du législateur de mettre le droit national en conformité avec le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 mais également, et alors même que les courtiers maritimes auraient été investis, avant l'intervention de la loi du 16 janvier 2001, d'une tâche d'intérêt général, du choix de favoriser la libre concurrence et la liberté d'entreprendre dans le secteur d'activité concerné ; que la circonstance que le champ d'application de la loi du 16 janvier 2001 serait plus large que celui du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du droit de l'Union européenne ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'en adoptant la loi du 16 janvier 2001, le législateur se serait à tort estimé lié par l'avis motivé de la Commission des communautés européennes du 3 décembre 1997, qui n'a pas d'effet contraignant ;
Sur le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi du 16 janvier 2001 au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 janvier 2001 : " Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande. Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 1er, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : " I. - La valeur des offices, limitée aux activités faisant l'objet du privilège supprimé par la présente loi, est calculée : - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits offices ; - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen des exercices 1992 à 1996 de l 'office correspondant aux activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office. (...) II. - Le montant de l'indemnité afférente à la perte du droit de présentation est fixé à 65 % de la valeur déterminée au I. III. - Cette indemnité est versée aux courtiers interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement dans les six mois suivant le dépôt de la demande " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de commissionnaire de transport, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné " ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi : " Pendant un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la présente loi, en étant cependant libérés des contraintes prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation par la présente loi " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
9. Considérant que la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant, pour les courtiers maritimes, de la suppression par la loi du 16 janvier 2001 de leur monopole dans le domaine de l'accomplissement des actes et formalités liées à la conduite en douane des navires et de la traduction de divers documents porte atteinte à un droit patrimonial qui constitue un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que M. A... de la Giroday soutient que l'article 4 de la loi précitée introduit une atteinte excessive au droit garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il prévoit de limiter le montant du préjudice indemnisable à 65 % de la valeur de l'office tenant à la part relative aux activités faisant l'objet du privilège, calculée sur la base du choix des exercices 1992 à 1996, alors qu'il avait droit à une réparation intégrale ;
11. Considérant qu'il ressort des termes de la loi, éclairés par les travaux préparatoires, que le choix d'un abattement forfaitaire, qui se justifie dans son principe par la possibilité, laissée aux courtiers maritimes, de poursuivre leur activité liée aux formalités de conduite en douane ainsi que de traduction de divers documents dans le nouveau cadre légal, a pour objet et pour effet d'aboutir à une indemnisation rapide de la profession, versée en une seule fois, permettant ainsi de faciliter " la reconversion commerciale " des courtiers maritimes durant la période transitoire de deux ans ouverte à compter de la promulgation de la loi ; que cette reconversion est d'ailleurs favorisée par l'abrogation, par l'article 6 de la loi du 16 janvier 2001, de l'article L. 131-7 du code du commerce qui leur interdisait l'exercice de toute activité commerciale à titre personnel ou dans le cadre d'une entreprise dans laquelle ils auraient eu des intérêts ; que l'article 5 de la loi prévoit, en outre, des possibilités de reconversion dans certaines professions réglementées ; qu'il ressort également des travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi que la part de l'activité des courtiers maritimes se rapportant à l'exercice du privilège en litige était estimée à 45 % du chiffre d'affaires de l'office ; qu'ainsi les dispositions législatives contestées, qui poursuivent un but légitime d'intérêt général, ne portent pas au droit garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel une atteinte qui excède la marge d'appréciation dont dispose le législateur et garantissent une indemnisation raisonnable et proportionnée à la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des courtiers maritimes qui résulte de la suppression du privilège dont ils disposaient ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime :
12. Considérant que le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires, d'application directe, a pris effet, en vertu de son article 253, le 1er janvier 1994 ; que ce règlement implique nécessairement la suppression du privilège des courtiers maritimes ; que la Commission des Communautés européennes a d'ailleurs engagé une procédure de manquement contre la France, se traduisant par une mise en demeure et par l'avis motivé précédemment mentionné du 3 décembre 1997 ; qu'ainsi les professionnels concernés ne pouvaient ignorer cette situation ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit au point 11, les courtiers maritimes ont, en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 janvier 2001, continué de bénéficier du privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation, pendant une période de deux ans après la promulgation de cette loi, suffisante au regard du principe communautaire précité et de la prévisibilité des règles juridiques applicables à l'issue de cette période ; que, dans ces conditions, l'Etat n'a pas méconnu le principe de confiance légitime ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique :
13. Considérant que par sa décision n° 2010-102 QPC du 11 février 2011, le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré l'article 1er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 conforme à la Constitution au motif notamment que le législateur n'avait pas affecté une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que, par suite, le requérant ne saurait, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée pour avoir méconnu les exigences qui résultent du principe de sécurité juridique ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... de la Giroday n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A... de la Giroday est rejetée.
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No 12BX02935