Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 janvier 2013, présentée pour M. B...A...demeurant ... par Me Thieffry, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1000758, 1002391 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Le-Grand-Village-Plage du 28 septembre 2009 en tant qu'elle a approuvé le classement en espace boisé des parcelles cadastrées section B n° 1264 et n° 1265, d'autre part, de la décision du maire de cette collectivité du 29 janvier 2010 rejetant son recours gracieux contre ce classement ;
2°) d'annuler la délibération précitée, à titre principal, dans la mesure de ce classement, à titre subsidiaire, dans son intégralité ;
3°) d'enjoindre à la commune de Le-Grand-Village-Plage de classer lesdites parcelles en zone UCa ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que le conseil municipal de Le-Grand-Village-Plage a approuvé le plan local d'urbanisme de cette collectivité par délibération du 28 septembre 2009 ; qu'à la suite des observations formulées par le préfet de la Charente-Maritime par lettre du 7 décembre 2009 au titre du contrôle de légalité, le conseil municipal a, par délibération du 22 mars 2010, procédé au retrait de la délibération du 28 septembre 2009 et approuvé une nouvelle version du plan local d'urbanisme ; que M.A..., propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 1264 et 1265 classées par ces documents en espace boisé, a sollicité successivement l'annulation de ces deux actes ; que, par jugement n° 1000758, 1002391 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif a annulé la délibération du 22 mars 2010, mais rejeté le surplus des conclusions de M.A... ; que ce dernier demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 2009, à titre principal, dans la mesure du classement de ses parcelles sus-indiquées en espace boisé, à titre subsidiaire, dans son ensemble ;
Sur la légalité externe de la délibération du 28 septembre 2009 :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes... " et qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées./ Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ; que ces dispositions font obligation au commissaire enquêteur d'indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification qui a été apportée au projet de plan local d'urbanisme tel qu'arrêté par la délibération du 9 septembre 2008 et soumis à enquête publique du 16 février au 16 mars 2009, pour le classement des parcelles cadastrées section B n° 1264 et 1265 en espace boisé, a pour objet de prendre en compte une remarque consignée dans l'avis que les services de l'Etat ont émis par lettre du 24 décembre 2008 en vertu de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté que cet avis était joint au dossier soumis à enquête publique et que le commissaire enquêteur en a pris connaissance ; que cette modification doit ainsi être regardée comme procédant de l'enquête publique au sens des principes sus-rappelées et n'imposait pas l'organisation d'une nouvelle enquête publique ; que, à la supposer établie, la circonstance que les services de l'Etat ait considéré à tort, dans leur remarque, que les parcelles en cause étaient incluses dans un site classé n'est pas de nature, par elle-même, à vicier la procédure ; que, si le commissaire enquêteur doit indiquer au moins sommairement les raisons qui justifient son avis, il n'est pas tenu de formuler des observations sur les remarques ou propositions énoncées dans les avis des personnes publiques associées au projet ; que, par suite, l'absence d'observations du commissaire enquêteur sur la modification adoptée par le conseil municipal de Le-Grand-Village-Plage n'entache pas davantage d'irrégularité la délibération attaquée ;
Sur la légalité interne de la délibération du 28 septembre 2009 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plan locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations... " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les parcelles cadastrées section B n° 1264 et 1265 appartenant à M. A...sont situées entre un vaste espace forestier, qui a fait l'objet d'un classement, et la voie dénommée " route des Allassins " ; que cette route se présente comme une limite entre la partie urbanisée de la commune de Le-Grand-Village-Plage, à l'est, et la forêt domaniale à l'ouest, alors même que quatre maisons d'habitation ont été construites du coté de cette forêt ; que la seule circonstance que les parcelles dont s'agit soient entourées au nord et au sud de terrains construits, au demeurant distants d'environ 100 mètres, ne fait pas obstacle, par elle-même, à leur classement en espace boisé ; que, compte tenu de cette configuration, notamment du nombre très limité des constructions, les auteurs du plan local d'urbanisme, qui ont entendu privilégier l'urbanisation de la partie est de la voie et limiter la constructibilité aux abords immédiats de la forêt domaniale en vue de préserver une zone naturelle, ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, adopter un tel classement ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale... " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en espace boisé des parcelles cadastrées section B n° 1264 et 1265 méconnaîtrait les orientations du schéma de cohérence territoriale ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'objectif poursuivi par la commune de Le-Grand-Village-Plage, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit sentie liée par la recommandation des services de l'Etat, le classement contesté n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, partielle ou totale, de la délibération du 28 septembre 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au profit de la commune de Le-Grand-Village-Plage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Le-Grand-Village-Plage la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 13BX00139