Vu la décision n° 346120 du 30 janvier 2013, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 13BX00416, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 09BX02369 du 29 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0700183 du 11 août 2009 du tribunal administratif de Toulouse, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Ariège du 20 juillet 2006 autorisant la société en nom collectif (SNC) Pervu à disposer de l'énergie des ruisseaux de l'Escorce et de l'Ossèse en vue d'alimenter une centrale hydroélectrique, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 octobre 2009 et régularisée par courrier le 13 octobre 2009, présentée pour le comité écologique ariégeois, dont le siège est à Rimont (09420) et de l'association pour la défense et la protection de l'environnement en vallée d'Ustou (ADEPEVU), dont le siège est situé à Trein d'Ustou à Ustou (09140), par Me Terrasse, avocat ;
Le comité écologique ariégeois et l'ADEPEVU demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 11 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur leur demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 20 juillet 2006 autorisant la SNC Pervu à disposer de l'énergie des ruisseaux de l'Escorce et de l'Ossèse en vue d'alimenter une centrale hydroélectrique, a seulement mis en demeure le préfet de l'Ariège de prendre, dans le délai de six mois, en concertation avec la fédération départementale de pêche de l'Ariège, un arrêté complémentaire tendant à limiter au maximum l'espacement des barreaux des grilles de protection des turbines ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, modifiée ;
Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, abrogé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Terrasse, avocat du comité écologique ariégeois et de l'association pour la défense et la protection de l'environnement en vallée d'Ustou et de Me Larrouy-Castera, avocat de la SNC Pervu ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour la SNC Pervu ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2014, présentée pour le comité écologique ariégeois et l'association pour la défense et la protection de l'environnement en vallée d'Ustou ;
1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) Pervu a, le 17 juin 2005, sollicité l'autorisation d'exploiter une centrale micro-hydroélectrique d'une puissance maximale de 4476 kilowatts, sur le territoire de la commune d'Ustou (Ariège), à la confluence des ruisseaux de l'Escorce et de l'Ossèse, qui donnent naissance à la rivière Alet ; que, par un arrêté du 20 juillet 2006, le préfet de l'Ariège a accordé l'autorisation sollicitée pour une durée de quarante ans ; que le comité écologique ariégeois et l'association pour la défense et la protection de l'environnement en vallée d'Ustou (ADEPEVU) ont demandé l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement en date du 11 août 2009, le tribunal administratif de Toulouse a prescrit au préfet de l'Ariège de modifier l'arrêté en litige en limitant au maximum l'espacement des barreaux des grilles de protection des turbines et a rejeté le surplus de la demande ; que la présente cour, saisie, par la voie de l'appel principal, par le comité écologique ariégeois et l'ADEPEVU et, par la voie de l'appel incident, par la SNC Pervu, a, par arrêt du 29 novembre 2010, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de l'Ariège du 20 juillet 2006 autorisant la société en nom collectif (SNC) Pervu à disposer de l'énergie des ruisseaux de l'Escorce et de l'Ossèse en vue d'alimenter une centrale hydroélectrique ; que, par une décision du 30 janvier 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt précité du 29 novembre 2010 pour erreur de droit et renvoyé l'affaire devant la cour ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la fédération départementale de pêche de l'Ariège (FDPA) :
2. Considérant qu'il ressort de l'article 6 des statuts de la FDPA que cet établissement d'utilité publique qui regroupe toutes les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département, a notamment pour objet " - la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental " ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt à intervenir à l'appui des conclusions du comité écologique ariégeois et de l'ADEPEVU dirigées contre l'arrêté du 20 juillet 2006 autorisant la SNC Pervu à disposer de l'énergie des ruisseaux de l'Escorce et de l'Ossèse en vue d'alimenter une centrale hydroélectrique ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
3. Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, le comité écologique ariégeois et l'ADEPEVU demandent à la Cour de surseoir à statuer jusqu'au classement par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne des cours d'eau de l'Escorce et de l'Ossèse dans la liste prévue au 1°) du I. de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ; que, par un arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1°) du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne, le préfet de la région Midi-Pyrénées a répertorié dans ladite liste la rivière Alet, ses affluents à l'amont de la prise d'eau de la centrale de Saint-Lizier et ses affluents à l'aval de la centrale de Saint-Lizier, à l'exclusion des ruisseaux de Guzet et de Bielle et de leurs affluents ; que ce classement englobant les ruisseaux de l'Escorce et de l'Ossèse, affluents de l'Alet, les conclusions à fin de sursis à statuer sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant que le comité écologique ariégeois et l'ADEPEVU font valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompatibilité du projet, en ce qu'il ferait obstacle à la continuité écologique, avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne ; que, toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que s'il appartient aux auteurs des SDAGE, en application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de l'environnement, de fixer dans ces documents des objectifs ou orientations destinés à assurer le bon état des cours d'eau et s'il leur est loisible d'identifier à cette fin les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux jouant le rôle de réservoir biologique, une telle mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de se substituer à la publication de la liste mentionnée au I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, en permettant à l'autorité administrative compétente de s'opposer, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à ce dernier article, à la réalisation d'ouvrages situés sur des cours d'eau ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Toulouse a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer, ne pas répondre à ce moyen ;
5. Considérant que, lorsqu'il statue en vertu des dispositions précitées de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif, auquel il incombe, le cas échéant, de substituer son appréciation à celle de l'administration, a le pouvoir d'autoriser la création d'une installation soumise aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l'environnement en l'assortissant des conditions d'installation et d'exploitation qu'il juge indispensables, au sens de l'article L. 512-3 du code de l'environnement, à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ; qu'ainsi, la société Pervu n'est pas fondée à soutenir qu'en prescrivant au préfet de l'Ariège de modifier l'arrêté en litige en limitant au maximum l'espacement des barreaux des grilles de protection des turbines qu'il jugeait indispensable à la protection de la faune piscicole, les premiers juges auraient méconnu l'étendue de leurs pouvoirs ;
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée: " Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 4 500 kilowatts. Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. " ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-10 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions fixées à l'article L. 514-6. " ; qu'aux termes de l'article L. 514-6 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales (...). " ;
En ce qui concerne la légalité externe :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2005 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique : " (...) le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : / (...) 4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW; (...) ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ; / (...) 11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et par l'article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, applicable à la même date : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation / (...). " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
S'agissant de l'étude d'impact :
8. Considérant que l'étude d'impact accompagnant la demande de la société Pervu comporte, en pages 8, 12 et 20, une présentation de la rivière Alet, située à la confluence des ruisseaux de l'Escorce et de l'Ossèse ; que, compte tenu de ce que cette rivière ne se situe pas dans le périmètre d'exploitation autorisée des deux ruisseaux et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se trouverait, compte tenu des modalités de fonctionnement de la centrale, affectée par l'exploitation en cause, la double circonstance que son statut de rivière réservée au sens de la loi du 16 octobre 1919 susmentionnée n'ait pas été indiqué et qu'aucun développement n'ait été consacré à l'absence d'impact du projet sur ce cours d'eau, n'est pas de nature à faire regarder l'étude comme présentant, sur ces points, un caractère insuffisant ; que si les requérants font valoir que l'étude ne mentionne pas le statut de protection du desman des Pyrénées, du l'euprocte des Pyrénées et du triton palmé, il résulte de l'instruction qu'aucun représentant des deux premières espèces n'a pu être observé durant la période d'étude et que, s'agissant de la troisième espèce, dont un seul spécimen a pu être répertorié, l'étude mentionne, en page 34, une protection au titre de la convention de Berne ; qu'en outre, si l'étude, qui contient au demeurant un chapitre intitulé " identification des impacts de l'aménagement sur l'environnement et mesures compensatoires ", dans lequel sont précisés l'impact du projet sur la faune piscicole et les mesures proposées, telles que le maintien d'un débit réservé et la construction d'une passe à poissons, pour compenser cet impact, ne comporte pas à ce titre de développements pour le desman des Pyrénées, l'euprocte des Pyrénées et le triton palmé, aucun élément ne permet d'établir, alors qu'un seul spécimen de triton palmé a été recensé, que ces trois espèces seraient réellement présentes dans le secteur concerné ; qu'enfin, l'étude, qui précise, d'une part, que les données ont été recueillies notamment à partir de mesures effectuées sur les stations de jaugeage de Cagateille et d'Ustou, d'une monographie du Haut-Salat et d'une étude acoustique confiée au bureau d'études Delhom, ainsi qu'au moyen d'investigations de terrain telles qu'en attestent les diverses photographies jointes et, d'autre part, la nécessité de réaliser un suivi hydrobiologique pendant plusieurs années suivant la mise en service de l'usine afin de mesurer la réalité des impacts sur l'environnement et modifier, en tant que de besoins, le fonctionnement des installations, doit être regardé comme analysant de manière suffisante les méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet en cause sur l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact doit être écarté ;
S'agissant de la justification des capacités techniques et financières :
9. Considérant que le comité écologique ariégeois et l'ADEPEVU font valoir que le dossier de demande présentée par la société Pervu ne comportait pas de note précisant ses capacités techniques et financières ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le mémoire de présentation du projet, décrivant l'activité du pétitionnaire et faisant état d'un financement de l'opération pour un montant de 5 350 000 euros hors taxe, renvoie à des annexes, dans lesquelles, en particulier, est présenté le groupe auquel appartient la société Pervu, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est un professionnel de l'électricité intervenant régulièrement pour la réalisation de centrales hydroélectriques, et est jointe une attestation du crédit agricole sud méditerranée en date du 10 juin 2004 émettant un avis favorable au projet sous certaines conditions tenant au respect des ratios d'équilibre financier, à l'analyse de l'étude de rentabilité de l'ensemble du projet et à l'obtention des autorisations administratives requises ; qu'au stade de la demande d'autorisation d'exploitation, les éléments ainsi produits étaient suffisamment précis pour satisfaire à l'exigence posée par des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 novembre 1995 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement : " I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / (...) III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-109 du même code : " Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : / 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; / 2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; / 3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; / 4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques. " ; que l'arrêté du 7 octobre 2013 du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne introduit dans ladite liste : " L'Alet et ses affluents à l'aval de la centrale de Saint-Lizier, à l'exclusion des ruisseaux de Guzet et de Bielle et de leurs affluents " et " L'Alet et ses affluents à l'amont de la prise d'eau de la centrale de Saint-Lizier " ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : " I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. (...) / II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. / Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. / III.- L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. (...) " ;
12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la microcentrale en litige doit être alimentée au moyen de deux prises d'eau, situées l'une sur le ruisseau de l'Ossèse, l'autre sur le ruisseau de l'Escorce, à partir desquelles une partie du débit du premier de ces cours d'eau sera dérivé sur une longueur de 3,4 kilomètres, soit environ la moitié de sa longueur totale, et, pour le second cours d'eau, sur 2,5 kilomètres, soit environ le tiers de sa longueur, les prises d'eau se situant respectivement à 1 060 et 945 mètres d'altitude pour une restitution de l'eau dérivée à une altitude de 776 mètres ; qu'il est constant qu'un débit réservé de 140 litres par seconde pour l'Escorce et 70 litres par seconde pour l'Ossèse sera conservé et que le débit prélevé sera restitué après turbinage, en aval de l'usine ; que l'ouvrage comporte une vanne latérale de décharge permettant, sous contrôle du préfet, de purger la retenue d'eau et de restaurer, en tant que de besoin, lors des crues, le transport des sédiments ; que cet ouvrage permet la montaison de la faune piscicole, par la présence de passes à poissons en bassins successifs, découpant la chute totale en petites chutes de trente-cinq centimètres maximum ; que le système prévu de prise d'eau " par en dessous ", constitué d'un plan de grille inversé posé sur un équipement d'1,70 mètres de hauteur maximale s'insérant au fond de cours d'eau, permet également la dévalaison des poissons, dont il n'est pas contesté qu'elle se produit en période de fortes eaux ; qu'alors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il n'est pas établi que des espèces protégées, tels que le triton palmé, le desman des Pyrénées ou l'euprocte des Pyrénées, seraient réellement présentes dans le secteur concerné, l'arrêté en litige prévoit, par application du principe de précaution, un suivi sur dix ans de l'évolution de ces espèces, avec la possibilité, en cas d'évolution significative, de prendre des mesures privatives de tout ou partie des avantages accordés au permissionnaire ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction, et en particulier d'un avis rendu par le conseil supérieur de la pêche le 1er juillet 2005, que l'espacement des barreaux des grilles de protection des turbines, prévu par l'article 9 b) de l'arrêté du 20 juillet 2006 contestée à une largeur d'1,2 centimètres, est trop important pour empêcher le passage des plus jeunes poissons et leur transit mortel vers les turbines ; que si la société Pervu, qui n'exclut pas que des poissons puissent ainsi se retrouver piégés, fait valoir que ces derniers pourront regagner le cours d'eau par le même plan de grille fonctionnant alors en surverse, cette sortie sera nécessairement rendue difficile ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges, faisant usage des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article L. 514-6 du code de l'environnement, ont prescrit au préfet de l'Ariège de prendre, sur le fondement des pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 512-3 du code de l'environnement, un arrêté complémentaire modificatif à celui contesté, limitant, au maximum des contraintes techniques, l'espacement des barreaux des grilles de protection des turbines ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'étude d'impact jointe à la demande de la société Pervu, que le module, qui correspond au débit moyen interannuel d'un cours d'eau sur une période de référence en un point déterminé, a été calculé à 1,32 mètres cubes par seconde au droit de la prise d'eau sur le ruisseau de l'Escorce et à 0,66 mètres cubes par seconde au droit de la prise d'eau sur le ruisseau de l'Ossèse ; que si cette évaluation a été faite à partir de données mesurées sur les stations de jaugeage de Cagateille, entre 1958 et 1961, pour l'Escorce et d'Ustou, entre 1913 et 1927, pour l'Ossèse, confirmées, pour le premier cours d'eau, par une monographie du Haut-Salat, il ne résulte pas de l'instruction que des informations plus récentes sur une période minimale de cinq années, invalidant celles prises en compte, seraient disponibles ; que, dès lors, le préfet de l'Ariège n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à 140 et 70 litres par seconde, les débits réservés au droit des prises d'eau, respectivement, des ruisseaux de l'Escorce et de l'Ossèse ; que si les associations requérantes font valoir que ces débits réservés seraient insuffisants au regard des débits caractéristiques d'étiage, évalués dans un avis de la direction régionale de l'environnement du 30 juin 2005 à 200 litres par seconde pour l'Escorce et 191 litres par seconde pour l'Ossèse, elles n'apportent aucune précision sur la durée de la période d'étiage, ni ne produisent d'étude scientifique de nature à confirmer leurs affirmations ; que l'arrêté préfectoral contesté prévoit un mécanisme d'auto-surveillance devant conduire le permissionnaire à réduire, voire interrompre, le fonctionnement de la prise d'eau en cas d'abaissement du niveau des eaux en dessous du niveau normal d'exploitation ; que les débits réservés fixés sont susceptibles, contrairement à ce qui est soutenu, d'être révisés par le préfet en cas d'atteinte constatée aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, en application de l'arrêté contesté lui-même et, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions des articles L. 214-3 et R. 214-17 du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, en retenant des débits réservés supérieurs de 6 % aux débits minimum imposés, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la garantie permanente de la vie, de la circulation et de la reproduction des espèces vivant dans les deux cours d'eau en cause ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 12 et 13, que le moyen tiré de ce que le projet constituerait un obstacle à la continuité écologique des deux cours d'eau de l'Ossèse et de l'Escorce, incompatible avec l'arrêté du 7 octobre 2013 les répertoriant dans la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne, doit être écarté ;
15. Considérant que l'article L. 211-1 du code de l'environnement pose un principe de gestion équilibrée de l'eau, qui doit permettre de concilier différentes exigences, dont celle de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique ; que les associations requérantes n'établissent pas que le projet en litige serait contraire aux dispositions de cet article ;
16. Considérant que la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau a été transposée au livre II du code de l'environnement par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait méconnu les objectifs ou des dispositions précises et inconditionnelles de la directive ou qu'elle l'aurait incomplètement transposée ; que, par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir directement des dispositions de cette directive à l'encontre de l'arrêté contesté ;
17. Considérant, ainsi qu'il est dit au point 4, que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait incompatible avec la liste des cours d'eau recensés par le SDAGE Adour-Garonne 2010/2015 comme étant en très bon état écologique, qui relève du classement établi par le préfet sur le fondement de l'article L. 214-17 susmentionné, est inopérant ;
18. Considérant qu'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 13 et sous réserve que le préfet de l'Ariège se conforme à l'injonction qui lui a été faite à juste titre par les premiers juges relativement à la limitation de l'espacement des barreaux des grilles de protection des turbines, que l'arrêté contesté comporte les prescriptions suffisantes pour limiter les impacts éventuels de la microcentrale sur l'environnement, alors même qu'il ne prévoit pas de dispositif spécifique pour éviter un éventuel risque de noyade de la faune terrestre ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de ces prescriptions doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le comité écologique ariégeois et l'ADEPEVU, ni par la voie du recours incident, la SNC Pervu, ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la fédération départementale de pêche de l'Ariège (FDPA) est admise.
Article 2 : La requête du comité écologique ariégeois et de l'association pour la défense et la protection de l'environnement en vallée d'Ustou, ainsi que l'appel incident de la société Pervu sont rejetés.
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N° 13BX00416