Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 par télécopie, régularisée le 30 juillet 2013, présentée pour M. A...D..., élisant domicile..., par Me B...;
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300645 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée de 3 ans ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de retirer son inscription au système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, a l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de M. Didier Péano, président ;
1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, est entré en France en mars 2001 selon ses déclarations ; que, le 7 décembre 2011 puis le 9 février 2012, il a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 30 janvier 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée de 3 ans ; que M. D...relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté du 30 janvier 2013 mentionne notamment la date et les conditions d'entrée en France de M. D...en mars 2001, le rejet de sa demande d'asile territorial le 7 janvier 2003, ainsi que le fait qu'il a fait l'objet le 13 février 2003 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire, le 20 avril 2006 d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 24 avril suivant, puis le 25 avril 2007, suite à son interpellation par les services de police, d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière assorti d'un placement en centre de rétention administrative, non exécuté, dès lors qu'il avait dissimulé volontairement ses véritables identité et nationalité ; que l'arrêté ajoute qu'interpellé une nouvelle fois par les services de police en flagrant délit de séjour irrégulier, le 6 mars 2008, M. D...a de nouveau fait l'objet, le même jour, d'une mesure de reconduite à la frontière assortie d'une mesure de placement en centre de rétention administrative, qu'en l'absence de délivrance d'un laissez passer par les autorités consulaires algériennes dans les délais, il n'a pas pu être éloigné du territoire national ; que l'arrêté poursuit que le 7 décembre 2011 puis le 9 février 2012, il a sollicité son admission au séjour en France au titre de son ancienneté de séjour sans pour autant fournir d'éléments probants permettant d'établir la continuité de son séjour pendant dix ans, que la présence en France de sa soeur, Mme C...D..., de nationalité française, ne saurait lui conférer un quelconque droit au séjour d'autant qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident a minima, selon ses déclarations, sa mère et ses deux frères et en outre, qu'il ne peut prétendre à la régularisation de sa situation dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette procédure n'étant pas applicable aux ressortissants algériens ; qu'ainsi l'arrêté qui indique les éléments de fait qui motivent la décision portant refus de séjour est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors même qu'il ne fait pas état de l'ensemble des documents produits par M. D...pour justifier de la durée de son séjour ; que par suite M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il ne préciserait pas les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de cette durée dès lors que ces raisons se déduisent de la motivation de l'arrêté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne différents éléments de la situation particulière de M.D..., que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de son droit au séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant que, pour établir qu'il réside en France depuis son entrée sur le territoire en mars 2001, M. D...a versé en première instance de nombreuses pièces constituées essentiellement de factures, d'attestations de domiciliation postale ainsi que de documents relatifs à sa prise en charge par l'assurance maladie ; que, toutefois, le préfet a fait valoir que M. D... n'attestait pas de sa présence en France au cours des périodes s'étendant de janvier à décembre 2007, de janvier à décembre 2008, et d'avri1 2009 à septembre 2010 ; que dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a relevé que les documents produits par M. D...ne permettent pas d'établir la réalité et la continuité de sa résidence en France au cours de ces périodes ; que, devant la cour, M.D..., qui ne produit aucun nouvel élément permettant de revenir sur cette appréciation, n'établit ni même allègue qu'il aurait été présent sur le territoire national durant ces trois périodes ; que par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par le 1er alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et, familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ( ... ) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection dite à son droit ait respect de la vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
8. Considérant que, pour établir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. D...fait valoir qu'il justifie qu'il est présent sur le sol national depuis plus de onze ans au jour de la décision attaquée, qu'il a développé de nombreux liens amicaux et affectifs sur le territoire national, qu'il exerce actuellement une activité solidaire au sein de la communauté Emmaüs et que ses qualifications professionnelles lui permettent d'envisager une perspective d'embauche ; que toutefois ainsi qu'il vient d'être dit, M. D...qui ne produit pas de documents probants justifiant de sa présence en France au cours des périodes s'étendant de janvier à décembre 2007, de janvier à décembre 2008, et d'avri1 2009 à septembre 2010, n'établit pas la réalité et la continuité de sa résidence en France pendant onze ans ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois arrêtés de reconduite à la frontière en 2006, 2007 et 2008 et alors qu'il n'établit pas avoir de liens avec sa soeur qui vit en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux frères selon ses propres déclarations ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D...;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour invoqué par M. D...;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente, jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) / 3 ° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ;
12. Considérant que M. D...a précédemment fait l'objet, le 13 février 2003, d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire, le 20 avril 2006 d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 24 avril suivant, puis le 25 avril 2007, suite à son interpellation par les services de la police, d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière assorti d'un placement en centre de rétention administrative, non exécuté, dès lors qu'il avait dissimulé volontairement ses véritables identité et nationalité ; qu'il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de ces mesures ; que par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, que M. D...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite alors même que la nouvelle mesure de reconduite à la frontière prise le 6 mars 2008 n'a pu être exécutée qu'en raison de l'absence de délivrance, dans les délais légaux, d'un laissez passer par les autorités consulaires algériennes ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
13. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...).Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;
14. Considérant que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour prise à l'encontre de M.D..., le préfet de la Haute-Garonne a relevé, dans l'arrêté attaqué, que s'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'ayant pas fait l'objet de condamnation par la justice française, il n'en demeure pas moins que sa présence sur le territoire revêt un caractère relativement récent, que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis, qu'il ne dispose en France que de la présence d'une soeur avec laquelle il ne justifie pas entretenir des relations profondes et suivies alors qu'en revanche, il en a conservé de très importantes dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, notamment sa mère et ses deux frères et qu'enfin il a fait l'objet de mesures d'éloignements qu'il n'a pas exécutées de sa propre initiative ; que même si une telle motivation ne révèle pas que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi et notamment le critère relatif à la menace que représenterait pour l'ordre public la présence de l'intéressé sur le territoire français, elle ne saurait justifier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M.D..., que soit prise à son encontre une mesure d'interdiction de retour de trois ans, durée maximale prévue par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé ; que, dans ces conditions M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que les motifs invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour prise à son encontre et ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l' étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " (...) Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. " ; qu'aux termes de cet article : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en oeuvre afin de garantir la fiabilité des données" ; " ;
16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le présent arrêt, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne, qui a eu l'initiative de l'inscription, fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. D...aux fins de non-admission ; que toutefois l'annulation prononcée n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour à M. D...et procède au réexamen de sa situation ; que, dès lors, les conclusions de M. D...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 janvier 2013 est annulé en tant qu'il interdit à M. D...le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire procéder à la suppression du signalement de M. D...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : Le jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 13BX02109