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03/03/2014 | FRANCE | N°13BX01644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2014, 13BX01644


Vu la requête enregistrée le 14 juin 2013, présenté par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204659 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 septembre 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie priv

e et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 2013, présenté par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204659 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 septembre 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2° de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Boukoulou, avocate de M.A... ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité congolaise, né en 1964, est entré en France le 3 octobre 1985, selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet, le 13 novembre 2008, d'un refus d'admission au séjour et d'une mesure de reconduite à la frontière, annulés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2008 ; qu'étant père d'un enfant français né en 2004, il a alors bénéficié, à compter du 15 janvier 2009, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. A...a sollicité, le 16 janvier 2012, le renouvellement de cette carte de séjour ; que par un arrêté du 14 septembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mai 2013 qui a, sur la demande de M. A..., annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ;

3. Considérant que pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet s'est notamment fondé sur ce que l'intéressé " n'apporte pas d'éléments prouvant qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ni entretenir avec lui des relations profondes et stables " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 27 octobre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, M. A... a, en raison de son impécuniosité, été dispensé de toute contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, Lenny, né le 29 août 2004 ; qu'une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, lieu de résidence de la mère, avait, le 22 novembre 2005, fixé le lieu de résidence de l'enfant chez sa mère, tout en constatant l'exercice conjoint de l'autorité parentale et en prévoyant un droit de visite et d'hébergement du père ; qu'en 2007, la mère de l'enfant, en difficulté financière, avait demandé à M. A...d'assumer la garde de Lenny, ce qu'il avait fait ; que par une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 mars 2008, la résidence habituelle de l'enfant a alors été fixée chez son père, à la demande de celui-ci ; que, le 3 septembre 2008, la mère étant venue prendre l'enfant au domicile de son père pour l'emmener avec elle, ce dernier a, le même jour, déposé une plainte pour non présentation d'enfant, plainte réitérée le 18 septembre 2008 ; que si un nouveau jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 7 octobre 2009 fixe la résidence de l'enfant chez sa mère, il relève que celle-ci a méconnu les droits du père en allant rechercher l'enfant sans pouvoir justifier de l'accord de M.A..., motive le choix de la résidence de l'enfant chez sa mère par la nécessité de ne pas modifier une nouvelle fois son cadre de vie, réitère l'exercice d'une autorité parentale conjointe et organise le droit de visite et d'hébergement de M.A... ; qu'en outre, les nombreuses attestations produites par M. A...et les photographies où il est en compagnie de son fils Lenny, établissent que le requérant s'est toujours occupé de son fils et a notamment exercé son droit de visite et d'hébergement autant qu'il le pouvait, une fois que la garde de l'enfant lui fût retirée ; que, dans ces conditions, compte tenu à la fois des faibles moyens de M. A... et de la nature et de l'intensité des liens l'unissant à son fils, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet, en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 septembre 2012, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à sa charge une somme 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

6. Considérant que le requérant bénéficie du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boukoulou, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bokoluo, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 13BX01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01644
Date de la décision : 03/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BOUKOULOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-03;13bx01644 ?
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