Vu, I, enregistrée le 23 février 2012 sous le n° 12BX00440, présentée pour la SAS Sofisav, ayant son siège 611 chemin Mille Roches à Saint-André (97440), par Me Poitrasson ;
La SAS Sofisav demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900843 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2009 rejetant sa contestation dirigée contre la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 mars 2009 en vue du paiement de la somme de 112 989 euros correspondant aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mis à sa charge au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les sommes respectives de 13 euros et 35 euros au titre du droit de plaidoirie et de la contribution pour l'aide juridique ;
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Vu, II, enregistrée le 23 février 2012 sous le n° 12BX00441, présentée pour la SAS Sofisav, ayant son siège 611 chemin Mille Roches à Saint-André (97440), par Me Poitrasson ;
La SAS Sofisav demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901234 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de Saint-Denis a rejeté sa contestation de l'avis de compensation établi le 27 mai 2009 pour avoir paiement de la somme de 112 989 euros correspondant aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mis à sa charge au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les sommes respectives de 13 euros et 35 euros au titre du droit de plaidoirie et de la contribution pour l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Poitrasson, avocat de la SAS Sofisav ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la Sarl Savaranin Assurances, membre d'un groupe fiscalement intégré ayant à sa tête la Sarl Sofisav, l'administration fiscale a procédé à des redressements de ses résultats déclarés, puis rectifié le résultat d'ensemble de la société mère qui s'était, en application de l'article 223 A du code général des impôts, constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe ; que des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles d'un montant de 112 989 euros, établis au nom de la Sarl Sofisav au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ont été mis en recouvrement le 16 juin 2005 ; que, par ses requêtes enregistrées sous les n° 12BX00440 et 12BX00441, la SAS Sofisav fait appel des deux jugements du 23 décembre 2011 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses contestations dirigées respectivement contre la mise en demeure valant commandement qui lui avait été adressée le 24 mars 2009 pour avoir paiement de ces impositions et contre l'avis de compensation du 27 mai 2009 par lequel le directeur des services fiscaux de Saint-Denis lui a fait savoir que, par application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil, le montant de la créance de 76 098 euros qu'elle détenait sur le Trésor au titre d'un excédent d'impôt sur les sociétés versé en 2008 avait été employé au règlement d'une partie des impositions en cause ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger la même question relative à l'exigibilité de la créance, pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, ayant pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, que l'exigibilité de la créance est suspendue pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, lorsque le tribunal a statué, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; que, le 10 août 2005, les sociétés Savaranin Assurances et Sofisav ont saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande en décharge des impositions litigieuses ; que l'exigibilité de ces impositions n'a pu, en tout état de cause, être suspendue que jusqu'à la notification de l'ordonnance du 29 mai 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté cette demande ; que dans ces conditions, l'unique moyen tiré du caractère non exigible de la créance fiscale aux dates des 24 mars et 27 mai 2009, auxquelles ont été émis la mise en demeure et l'avis de compensation en litige doit être écarté ; qu'il en résulte que la SAS Sofisav n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Sofisav demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens y compris les droits de plaidoirie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R.761-1 du même code à la charge de la société requérante ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Sofisav sont rejetées.
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Nos 12BX00440, 12BX00441